1) OBJECTIF
Établir un modèle communautaire de visa afin de favoriser
l'harmonisation des politiques nationales en matière de visas ainsi
que la libre circulation des personnes dans l'Union européenne.
2) CONTENU
1. Le présent règlement établit un modèle type de visa commun à
tous les États membres.
2. Le règlement considère comme "visa" toute autorisation délivrée
ou toute décision prise par un État membre qui est exigée pour
l'entrée sur son territoire en vue:
* d'un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs
États membres, pour une période dont la durée totale n'excède
pas trois mois;
* d'un transit à travers le territoire ou la zone de transit
aéroportuaire de cet État membre ou de plusieurs États membres.
3. Les États membres ont la faculté d'utiliser le modèle type de
visa à des fins autres que celles qui sont susmentionnées, pour
autant qu'il n'y ait pas de confusion avec le visa uniforme défini
au point 2.
4. Les informations contenues dans le modèle type de visa sont
conformes:
* aux spécifications techniques figurant en annexe du règlement
qui établissent des dispositifs de sécurité universellement
reconnaissables et visibles à l'oeil nu;
* aux spécifications techniques complémentaires secrètes qui
visent à empêcher la contrefaçon ou la falsification du visa.
5. Chaque État membre désigne un organisme unique ayant la
responsabilité de l'impression des visas. Il communique le nom de
cet organisme à la Commission et aux autres États membres.
6. Les spécifications secrètes sont arrêtées suivant une procédure
prévue par le présent règlement. Elles sont communiquées:
* aux organismes chargés de l'impression des visas;
* aux personnes dûment autorisées par la Commission ou par un
État membre.
7. Clause en matière de protection des données personnelles pour
les citoyens auxquels un visa a été délivré.
Source : Commission Européenne - Info92 - 10/95�