Système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

1999/0116(CNS)
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 407/2002/CE du Conseil fixant certaines modalités d'application du règlement 2725/2000/CE concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin. CONTENU : Conformément à l'article 22, par.1 du règlement 2725/2000/CE sur la création du système "Eurodac", le Conseil a adopté un règlement visant à prévoir les modalités d'application nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de verrouillage des données visée au règlement et à établir les statistiques prévues au règlement Eurodac. Le présent règlement d'application définit, sur le plan technique, les modalités de transmission numérique des données sur les empreintes digitales (format, exigences techniques, etc.). Ces données numérisées seront transmises à l'unité centrale d'Eurodac qui s'assurera que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêteront à une comparaison optimale dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Ces données devraient en outre pouvoir être transmises par voie électronique des États membres vers l'unité centrale et vice versa. La transmission de données sur papier, au moyen de la fiche figurant à l'annexe du règlement ou sur d'autres supports (disquettes, CD-ROM ou autres supports informatiques mis au point et pouvant être généralement utilisés à l'avenir) devrait rester limitée aux cas de dysfonctionnement technique persistant. Le règlement donne en outre une description technique précise des données à transmettre avec les numéros de référence à associer aux personnes rattachées aux empreintes digitales. Enfin, le règlement donne des indications sur la qualité des données transmises afin de garantir une comparaison aussi parfaite que possible entre les empreintes digitales encodées dans l'unité centrale et celles demandées par les États membres. La classification des données par catégorie de demandeurs d'asile ou type de réfugiés est également prévue. ENTRÉE EN VIGUEUR: 5 mars 2002. Le Conseil est tenu de réexaminer la mise en oeuvre du règlement dans les 4 ans qui suivent le début des activités d'Eurodac.�