Aliments pour animaux: circulation des matières premières (modif. direct. 70/524, 74/63, 82/471 et 93/74/CEE)

1994/0180(CNS)
OBJECTIF : harmoniser dans la Communauté les dispositions régissant la circulation des matières premières pour aliments des animaux. MESURE DE LA COMMUNAUTE : Directive 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour alimentsdes animaux, modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE et 93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE. CONTENU : la directive réglemente la circulation des matières premières pour aliments des animaux en remplaçant la directive 77/101/CEE concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux dans la perspective du bon fonctionnement du marché unique. Les règles régissant la circulation des matières premières pour aliments des animaux sont particulièrement utiles pour assurer une transparence suffisante dans l'ensemble de la chaîne alimentaire, en améliorant la qualité de la production animale. La directive est basée sur les principaux éléments suivants : - les aliments simples des animaux et les matières premières brutes pour aliments des animaux doivent être rangés dans une seule catégorie, celle des "matières premières pour aliments des animaux"; - toutes les matières premières pour aliments des animaux mises en circulation doivent être de qualité saine, loyale et marchande; - les matières premières pour aliments des animaux mises en circulation font l'objet d'un étiquetage indiquant leur destination, déterminé par l'utilisateur final. Les principales matières premières font l'objet d'un étiquetage spécifique basé sur une description conforme à un modèle arrêté à l'échelon communautaire; - les matières premières pour aliments des animaux, autres que les produits végétaux de culture fourragère, mises en circulation en lots d'un poids inférieur à 10 kg et destinées à des consommateurs finals autres que les fabricants agréés d'aliments composés des animaux font l'objet d'une déclaration obligatoire de certains composants analytiques, dont le modèle est défini à l'échelon communautaire; - les matières premières pour aliments des animaux qui ont une teneur en substances indésirables supérieure à la teneur autorisée au titre de la directive 74/63/CEE ne peuvent être fournies qu'aux fabricants agréés d'aliments composés des animaux, en vue d'un traitement ultérieur; - pour faciliter l'adoption de modalités d'application, une procédure de coopération entre les Etats membres et la Commission au moyen d'une consultation au sein du comité permanent des aliments des animaux est mise en place; - les mélanges de matières premières pour aliments des animaux autres que ceux qui sont expréssément énumérés sont considérés comme aliments des animaux composés semi-manufacturés; - des dispositions sont arrêtées pour assurer que l'exactitude des déclarations faites à tous les stades de la mise en circulation des matières premières pour aliments des animaux puisse être vérifiée officiellement, de façon uniforme, dans l'ensemble de la Communauté. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : 23/05/1996. ECHEANCE FIXEE POUR LA TRANSPOSITION DANS LES LEGISLATIONS NATIONALES : 01/07/1998. Les matières premières pour aliments des animaux qui ont été mises en circulation avant le 01/07/1998 et qui ne sont pas conformes à la directive peuvent toutefois rester en circulation jusqu'au 30/06/1999. �