Exigences de sécurité: installations à câbles transportant des personnes

1994/0011(COD)
Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sous réserve des modifications suivantes : - la définition des termes "constituant de sécurité" est précisée; - une définition du "maître d'ouvrage" est introduite; - les systèmes de remontée et de descente mécaniques utilisés pour certains transports urbains sont inclus dans le champ d'application de la directive; - dans le cas d'installations ayant un caractère transfrontalier, un seul Etat membre doit être responsable de la mise en oeuvre de la directive. Celui ci est désigné selon la procédure prévue par la directive; - les études environnementales doivent également être prises en compte pour assurer la sécurité des installations; - les installations en cours de construction à la date d'entrée en vigueur de la directive doivent satisfaire aux dispositions de celles-ci lorsque cela est réalisable compte tenu de l'état d'avancement des travaux; les installations autorisées mais sans commencement d'exécution de la construction à cette même date doivent se conformer à la directive; - la conception, la réalisation et l'exploitation des installations doit prendre en compte à la fois la protection de l'environnement et les exigences du développement durable du tourisme hivernal et estival. �