Transport ferroviaire: capacités et tarification de l'infrastructure, certification en matière de sécurité. Paquet ferroviaire

1998/0267(COD)
En adoptant les rapports de M. Pavlos SARLIS (PPE, Gr) par 415 voix pour, 86 contre et 23 abstentions, et de M. Hannes SWOBODA (PSE, A), le Parlement européen a donné son feu vert à la libéralisation progressive des chemins de fer en Europe et a souligné la nécessité de revitaliser les chemins de fer. Une large majorité du Parlement européen a déploré le fait que la Commission européenne n'ait pas présenté de propositions visant à étendre graduellement la libéralisation du transport ferroviaire comme l'avait recommandé le Parlement européen dans une résolution du 13 janvier 1998. En ce qui concerne le rapport de M. Hannes SWOBODA, le Parlement européen approuve l'objectif de la proposition visant à modifier la directive 95/19/CEE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'utilisation de l'infrastructure. Le Parlement considère toutefois que: - l'ouverture progressive du secteur ferroviaire doit aller de pair avec des mesures d'harmonisation technique aussi rapides et efficaces que possible; - dans le secteur des transports de marchandises, les intérêts des clients sont le mieux servis par une concurrence renforcée ou par la coopération des entreprises ferroviaires titulaires d'une licence, aboutissant à une concurrence qui ne porte pas atteinte aux droits sociaux et offre les mêmes niveaux de sécurité; - la revitalisation des chemins de fer européens implique l'existence de conditions de concurrence équitable entre le rail et la route, sur la base notamment d'une prise en compte adéquate des différents effets externes. Le Parlement demande que les Etats membres soient tenus de mettre en place un cadre pour la tarification, en respectant l'indépendance de gestion prévue par la directive 91/440/CEE. Il souhaite que les Etats membres puissent prendre les mesures nécessaires pour que, lors de la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants: - services fournis dans l'intérêt du public, avec possibilité pour les Etats membres de dédommager le gestionnaire de l'infrastructure des pertes financières dues à l'obligation d'allouer une certaine capacité d'infrastructure dans l'intérêt des services publics; - services qui, sans préjudice des articles 85, 86 et 90 du traité CE, sont effectués totalement ou partiellement sur une infrastructure spécifique construite ou aménagée pour ces services (lignes spéciales à grande vitesse ou spécialisées dans le fret). Le Parlement demande que les Etats membres puissent accorder à des entreprises ferroviaires qui fournissent certains services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d'infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public.�