Statistiques CE: établissement d'un cadre législatif pour la production de statistiques communautaires

1994/0026(CNS)
OBJECTIF: établir un cadre normatif en vue de l'élaboration d'un système statistique communautaire. MESURE DE LA COMMUNAUTE: Règlement 322/97/CE du Conseil relatif à la statistique communautaire. CONTENU: le règlement établit un cadre normatif visant à organiser de façon systématique et programmée la production de statistiques communautaires en vue de la formulation, de l'application, du suivi et de l'évaluation des politiques de la Communauté. Il s'agit notamment de renforcer la collaboration et la coordination entre les différentes autorités qui, aux niveaux national et communautaire, contribuent à la production des statistiques en vue d'assurer leur fiabilité, leur pertinence et leur comparabilité entre les Etats membres. Les autorités nationales, au niveau national, et l'autorité communautaire, au niveau communautaire, sont responsables de la production des statistiques communautaires dans le respect du principe de subsidiarité, sur la base de normes uniformes et, dans des cas justifiés, de méthodes harmonisées. Le Conseil arrêtera un programme statistique communautaire définissant les orientations, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période n'excédant pas cinq ans. Chaque année, la Commission soumettra à l'examen du comité du programme statistique son programme de travail pour l'année suivante. Elle coopèrera étroitement avec l'Institut monétaire européen en vue de garantir la cohérence nécessaire dans la production de statistiques en fonction de leurs besoins respectifs d'information. Afin de garantir la meilleure qualité possible tant du point de vue déontologique que du point de vue professionnel, les statistiques communautaires sont régies par les principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret statistique et de transparence. L'accès à des fins scientifiques, aux données confidentielles obtenues pour la production de statistiques communautaires peut être accordé par l'autorité nationale responsable de la production de ces données sous certaines conditions. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 14/03/1997. �