Transport ferroviaire: licences des entreprises

1993/0488(SYN)
La position commune poursuit les objectifs de la proposition de la Commission, mais le Conseil a introduit certaines modifications par rapport à la proposition initiale. Les principaux changements portent sur: - la limitation du champ d'application de la directive aux entreprises ferroviaires qui fournissent les services internationaux visés à la directive 91/440/CEE. Les entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée exclusivement aux services de transport urbains, suburbains et régionaux sont exclues du champ d'application de la directive. En outre, le Conseil a exclu du champ d'application de la directive les opérations de transport effectuées par des services de navette à travers le tunnel sous la Manche; - les conditions à satisfaire pour l'obtention de la licence: le Conseil a estimé que les exigences prévues étaient trop restrictives, notamment en matière de capacité financière, et a préféré fixer des exigences générales en confiant aux Etats membres le soin d'introduire des exigences détaillées; - la présentation par la Commission au Conseil, deux ans après l'application de la directive, d'un rapport d'application accompagné de propositions de nouvelles mesures communautaires; - le délai de deux ans accordé aux Etats membres pour mettre en oeuvre la directive. Par ailleurs, la position commune reprend les amendements du Parlement européen visant à: - préciser que la validité de la licence délivrée par un Etat membre s'étend à l'ensemble du territoire communautaire; - permettre à un Etat membre de désigner comme responsable de la délivrance des licences soit une autorité, soit une agence, au lieu de seulement une autorité; - limiter à six mois la validité d'une licence temporaire; - prévoir qu'une entreprise ferroviaire doit respecter non seulement les exigences fixées par la directive mais aussi la législation relative à la santé, la sécurité, les conditions sociales et les droits des travailleurs et des consommateurs; - accepter comme preuves de la capacité financière des documents établis par certaines institutions financières. �