Système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile et de certains autres étrangers aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin

1999/0116(CNS)
En adoptant Le rapport de M. Hubert PIRKER (PPE/DE,A), le Parlement européen s'est opposé à ce que soient relevées les empreintes digitales des demandeurs d'asile âgés de moins de dix-huit ans. Pour rappel, EURODAC a pour vocation de simplifier la mise en oeuvre de la Convention de Dublin qui stipule que l'État membre où a été introduite en premier lieu une demande d'asile est responsable de son examen. Ainsi, un demandeur d'asile ne pourra légalement introduire sa demande que dans un seul État membre de l'UE. Pour pouvoir vérifier si un demandeur d'asile a ou n'a pas présenté antérieurement de demande d'asile dans d'autres États membres, un moyen irréfutable d'identification, les empreintes digitales en l'occurrence, est fondamental. Le projet de règlement prévoit ainsi que soient relevées les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile. Le projet de règlement fixe à 14 ans l'âge des personnes dont les empreintes pourraient être relevées mais le Parlement européen le porte à 18 ans. Par ailleurs, les principales autres modifications apportées par le Parlement portent sur les points suivants : - lorsque que le statut de réfugié ou toute autre forme de protection subsidiaire ou de statut légal a été accordé à une personne, les données la concernant devront être immédiatement effacées d'EURODAC; - toute référence aux "étrangers" fait place dans le corps du texte aux "ressortissants de pays tiers"; - les informations dactyloscopiques concernant les demandeurs d'asile devront être effacées une fois que la personne aura obtenu un titre de séjour et non pas la citoyenneté européenne; - si une concordance véritable entre les empreintes digitales ne découle pas de la comparaison effectuée par l'unité centrale d'EURODAC, l'État membre ayant demandé la comparaison devra être considéré comme État d'origine et devra engager la procédure d'asile. Enfin, le Parlement estime qu'aucune donnée ne pourra être transférée, ni rendue accessible aux autorités d'États tiers ou agences publiques (telle que la sécurité sociale, par exemple) autres que celles qui recueillent les données originales sauf accord écrit des autorités de contrôle communes.�