Environnement: responsabilité en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux

2002/0021(COD)
Le Parlement européen a adopté par 310 voix pour, 177 contre et 23 abstentions le rapport de M. Toine MANDERS (ELDR, NL). Tout en étant largement en faveur de la proposition de la Commission, le Parlement a adopté un grand nombre d'amendements qui visent généralement à mettre sur pied un cadre législatif plus strict. Beaucoup de ces amendements avaient été rejetés par la commission juridique et ont été représentés en plénière par les groupes PSE, VERTS/ALE, GUE/NGL et par des membres individuels. Dans certains domaines, ils vont beaucoup plus loin que ce que proposaient tant la Commission que les amendements initialement inclus dans le projet de rapport. 1) Définitions. Un grand nombre des amendements adoptés visent à élargir le champ des définitions employées dans les directives pour y inclure un plus grand nombre de cas où s'applique le principe du pollueur-payeur. C'est ainsi qu'un amendement élargit les définitions de "biodiversité européenne" de façon à couvrir non seulement les habitats et les espèces protégées par l'Union européenne mais aussi ceux et celles qui sont protégés par le droit national. Dans d'autres amendements, le concept d'"exploitant" est élargi de façon à couvrir toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui exploite ou contrôle une activité couverte par la directive ou à qui a été délégué un pouvoir économique décisif sur le fonctionnement d'une telle activité. La notion d'"état de conservation" est alignée sur celle de la directive habitat et la définition de "contamination des sols" est élargie pour y inclure les radiations. En ce qui concerne la définition de "dommages causés à la biodiversité", tous les amendements ont été rejetés laissant ainsi intacte la proposition de la Commission qui définit ainsi tout dommage qui a des effets sérieux sur l'état de conservation de la biodiversité. 2) Buts de la directive. En ce qui concerne l'objectif de la directive, les députés demandent que cinq ans après son entrée en vigueur, la directive s'applique à tous les dommages environnementaux causés ou qui pourraient être causés par toutes les activités professionnelles (et pas seulement par celles qui sont mentionnées sur la liste de la proposition de la Commission) ou par toute substance utilisée dans le cadre des activités professionnelles et à toute menace imminente de tels dommages qui pourraient survenir en raison de ces activités ou de l'emploi de ces substances. En ce qui concerne le nucléaire et la pollution marine - domaines qui font l'objet de conventions internationales spécifiques - le Parlement a adopté des amendements qui visent à étendre le champ de la directive à tous les cas où les conventions internationales n'ont pas été ratifiées par la Communauté européenne et/ou ses États membres et qui par conséquent, ne sont pas encore entrés en vigueur. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la directive, la Commission fournira une analyse des lacunes des conventions internationales et de la législation communautaire et arrêtera, le cas échéant, des propositions visant à appliquer la directive aux dommages causés par le transport maritime et la pollution nucléaire. 3) Mesures préventives et restauratrices et exceptions. Le Parlement souhaite également rendre les procédures plus rapides et plus efficaces en exigeant de ceux qui sont responsables d'actions dommageables à l'environnement qu'ils prennent des mesures préventives ou restauratrices appropriées sans attendre que les autorités ne le leur demandent. Ils demandent également qu'au moment de décider du niveau de responsabilité et du montant de compensation financière qui doit être remboursé par le responsable de l'action dommageable, l'autorité compétente ou la juridiction saisie d'un recours prennent en considération certaines circonstances atténuantes, par exemple le fait qu'une émission ou une activité a été spécifiquement et explicitement autorisée dans des lois et règlements en vigueur ou n'a pas été considérée comme dommageable compte tenu des connaissances scientifiques et techniques à l'époque où elles ont été décidées. En outre, le Parlement a voté pour une réduction drastique du nombre des exemptions qui permettent aux opérateurs d'éviter de supporter les coûts des dommages environnementaux en limitant les exemptions aux conflits armés et aux actes de terrorisme, aux phénomènes naturels présentant un caractère exceptionnel et inévitable et aux activités liées aux bonnes pratiques agricoles et forestières. Ils ont explicitement exclu le cas d'exception où l'émission ou l'activité dommageable était autorisée selon la législation en vigueur ou n'était pas considérée comme dommageable compte tenu des connaissances scientifiques et techniques au moment où l'activité a eu lieu. Enfin, le Parlement entend obliger plutôt que simplement encourager les États membres à faire en sorte que les exploitants prennent une assurance ou d'autres formes de garantie financière pour couvrir leurs responsabilités au titre de la directive. Cette disposition s'appliquera dans un délai de trois à six ans à partir de l'entrée en vigueur de la directive. Les États membres pourront décider de ne pas l'appliquer aux activités à faible risque. Le Parlement demande encore que les États membres affectés par un dommage environnemental fournissent sans délai des informations suffisantes aux autres États membres susceptibles d'être affectés. En cas de dommage décelé en dehors de son territoire, l'État membre doit informer immédiatement la Commission qui, à son tour, informe tout autre État membre concerné.�