Contrats de crédit aux consommateurs

2002/0222(COD)
Le Parlement a adopté le rapport de M. Joachim WUERMELING (PSE, D) modifiant sensiblement plusieurs éléments-clés de la proposition de directive sur le crédit aux consommateurs. Selon les députés, la directive doit viser au renforcement de la protection des consommateurs, à éviter le surendettement et à assurer une harmonisation optimale des dispositions législatives et administratives des États membres. Néanmoins, pour les députés, il conviendrait que les États membres conservent le droit de garantir à leurs consommateurs des normes de protection plus strictes. Ils admettent cependant qu'une harmonisation totale puisse s'avérer nécessaire dans certains domaines afin que les consommateurs soient en mesure de comparer les produits proposés, dans l'esprit du marché intérieur. Les députés souhaitent exclure divers types de prêts du champ d'application de la directive : - les contrats de crédit d'un montant inférieur ou égal à 500 euros ou d'un montant net de plus de 100.000 euros, - les crédits garantis par une hypothèque sur un immeuble ou une autre sûreté comparable et d'un montant net supérieur à 1.000.000 d'euros, - les contrats de location et de crédit-bail, - les contrats de crédit privés, - les crédits accordés à titre de prestation accessoire par les employeurs à leurs employés, - les contrats dans le cadre desquels les déclarations du consommateur sont effectuées avec l'intervention d'un notaire ou d'une autre officier public, soumis à l'arbitrage d'un juge, ou visant l'ajournement sans frais d'une créance en cours, - les contrats prévoyant que le consommateur rembourse le crédit en quatre paiements au maximum, dans un délai ne dépassant pas 12 mois, - les crédits accordés à des fins d'aide par des organismes publics, - les contrats conclus moyennant constitution d'une sûreté par l'emprunteur entre les mains du prêteur, ce dernier ne pouvant être désintéressé que sur cette sûreté, - les crédits accordés sous la forme d'une avance en compte courant ou d'un compte débiteur si le montant total du crédit doit être remboursé dans un délai de trois mois ou sur demande. Autre élément essentiel aux yeux des députés : la nécessité d'une information de base concernant l'offre de crédit et le contenu du contrat de crédit. Les députés estiment que cette information doit toujours comprendre le taux annuel effectif, la durée de crédit convenue, le nombre et le montant des mensualités ainsi que le coût total du crédit. Des informations supplémentaires, notamment sur les taxes, modalités de remboursement, acomptes éventuellement exigibles et montants des mensualités, peuvent être fournies séparément. Ces obligations ne s'appliquent pas aux contrats liés à des cartes de crédit, à la publicité générale ou lorsque les conditions de crédit ne peuvent pas être offertes à tout emprunteur. Les députés tiennent également à ce que tant le prêteur que le consommateur respectent le principe du prêt responsable, cequi suppose une obligation d'information avant la signature du contrat afin que le prêteur puisse s'assurer de la solvabilité du consommateur sur la base des informations fournies. En matière d'avances en compte courant, le consommateur doit être informé, avant la conclusion du contrat ou au moment de celle- ci, du plafond de crédit, du taux annuel, de toute modification du taux annuel ainsi que des conditions et de la procédure de résiliation du contrat. En ce qui concerne les crédits transfrontaliers, les députés estiment que chaque État membre doit veiller à ce que l'accès aux bases de données soit assuré aux emprunteurs des autres États membres aux mêmes conditions que celles prévues pour les entreprises et les personnes physiques de l'État membre concerné. Les députés ont ajouté que le consommateur et le garant doivent être informés, sur demande, du résultat de la consultation sans délai et sans frais. Les députés ont précisé que le contrat de crédit doit être établi par écrit et ont décidé que le consommateur a le droit de rembourser son crédit à tout moment avant l'échéance du terme convenu par contrat. Il doit en outre être informé de la cession du contrat à un tiers. En ce qui concerne la responsabilité solidaire, les députés exigent que, si le consommateur a rétracté son acceptation d'un contrat portant sur la fourniture d'un bien ou d'un service, il ne soit plus lié par son acceptation d'un contrat de prêt lié à ce contrat de crédit à la consommation. Le consommateur doit également pouvoir refuser de rembourser le crédit si le bien n'a pas été livré ou le service presté. Dans le cas des crédits à la consommation liés à un autre contrat, les États membres doivent conserver la faculté de maintenir des dispositions plus poussées pour protéger le consommateur.�