Indemnisation et assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol

2001/0305(COD)
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture de M. Giorgio LISI (PPE-DE, I), le Parlement européen a approuvé la position commune sous réserve d'amendements. Les députés sont en faveur d'un régime comportant trois fourchettes de pénalisation en fonction de la distance. Ainsi, ces fourchettes s'étagent désormais comme suit : 250 euros pour les vols de moins de 1000 kilomètres, 400 euros pour les vols de 1000 à 3500 kilomètres et 600 euros pour les vols de 3500 kilomètres et plus. Le Parlement a également adopté un amendement exigeant que les passagers se voient proposer des repas, des rafraîchissements et un hébergement à l'hôtel lorsqu'un transporteur aérien peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un vol soit retardé, par rapport à son horaire régulier de départ : - de deux heures pour les vols de 1 500 kilomètres au moins; - de trois heures pour les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols compris entre 1500 et 3000 kilomètres; - et de quatre heures pour les autres vols. Les transporteurs devront également payer les frais de transport entre l'aéroport et le lieu d'hébergement. S'il n'y a pas d'indication d'heure d'enregistrement spécifique par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, les passagers devraient se présenter à l'enregistrement au plus tard 60 minutes (plutôt que 30 minutes) avant l'heure de départ publiée. Pour le Parlement, le règlement ne doit pas s'appliquer aux voyages à forfait dans la mesure où ces voyageurs sont déjà couverts par les dispositions de la directive 90/314/CE sur les voyages, vacances et circuits à forfait. Dans le règlement, la définition de "l'organisateur de voyage" doit être limitée à l'organisateur de voyage à forfait. De même, l'organisateur de voyages ou le tiers qui, conformément au présent règlement, aurait effectué des dépenses ou subi un préjudice du fait du transporteur effectif peut demander le remboursement ou une réparation. Les députés ont précisé la définition de "destination finale" en soulignant que les vols avec correspondances qui peuvent être effectués sans difficulté bien qu'un retard ait été provoqué par un refus d'embarquement ne sont pas pris en considération. Ils ont également introduit la définition de "vol annulé", à savoir un vol qui n'est pas effectué, bien qu'il ait été inscrit dans le service informatique de réservation au cours des sept jours précédant la date de départ prévue. Le Parlement estime en outre qu'il convient d'appliquer un traitement identique aux voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé, et d'éviter toute distorsion de concurrence entre les différents modes de transport. Enfin, il demande que la Commission fasse rapport au Parlement et au Conseil au plus tard le 1er janvier 2007 (au lieu du 1er janvier 2006) et que le règlement entre en vigueur douze mois (au lieu de trois mois) après publication au Journal officiel.�