OBJECTIF : simplifier les modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, de façon à épargner des coûts et à faire gagner du temps aux sociétés qui prennent certaines mesures relatives à leur capital.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : la deuxième directive sur le droit des sociétés(directive 77/91/CEE) a été adoptée en 1976 pour coordonner, en vue de la protection des intérêts des associés et des tiers, les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes, notamment dans les domaines suivants: constitution de la société, capital minimum souscrit, distributions aux actionnaires, augmentation du capital et réduction du capital. La présente proposition de modification de la directive de 1976 vise à faciliter les mesures affectant le capital prises par les sociétés anonymes. Elle permet aux États membres d'éliminer certaines obligations d'information spécifiques dans certains cas, en vue de faciliter, sous certaines conditions, certaines modifications de la propriété du capital et, ce qui est tout aussi important, d'arrêter une procédure légale largement harmonisée pour les créanciers dans certains cas dans le contexte d'une réduction du capital. Ainsi, les sociétés devraient être à même, en ce qui concerne la taille de leur capital, sa structure et sa propriété, de réagir plus rapidement et selon une procédure moins coûteuse et moins longue aux évolutions des marchés. Les modifications proposées accordent une grande attention à la protection des actionnaires.
Elaborée dans le cadre du plan d'action sur le droit des sociétés et le gouvernement d'entreprise publié en mai 2003, la présente proposition modifierait les parties de la deuxième directive «droit des sociétés» de 1976 couvrant la constitution des sociétés et le maintien et la modification de leur capital. Les principaux changements seraient les suivants:
- possibilité de permettre aux sociétés anonymes d'attirer des apports de capital autres qu'en numéraire sans recourir à une évaluation spéciale d'expert ;
- introduction du droit, pour une société, d'acquérir ses propres actions dans la limite des réserves distribuables et allongement de la durée pendant laquelle une telle acquisition peut être autorisée par l'assemblée générale ;
- levée partielle de l'interdiction faite aux sociétés de fournir une assistance financière à des tiers en vue de l'acquisition de leurs propres actions;
- assouplissement des règles actuelles sur la limitation ou la suppression des droits de souscription préférentiels en vue de rendre moins lourdes les procédures d'émission de nouvelles actions, tout en maintenant la protection des actionnaires contre les risques de dilution de leurs participations;
- possibilité pour les créanciers d'engager, sous certaines conditions, des procédures judiciaires ou administratives lorsque l'exercice de leurs droits est compromis à la suite d'une réduction de capital ;
- introduction de droits de «retrait obligatoire» et de «rachat obligatoire» (possibilité pour l'actionnaire majoritaire, sous certaines conditions, de contraindre les actionnaires minoritaires à céder leurs titres à un prix équitable, et droit complémentaire pour les actionnaires minoritaires de contraindre l'actionnaire majoritaire à racheter leurs actions).