À la suite de l'avis du Parlement européen en première lecture, la présente proposition modifiée adapte la proposition initiale de directive sur le crédit aux consommateurs à plusieurs égards. Il s'agit notamment de restreindre le champ d'application, d'introduire des régimes allégés pour certains types de contrats de crédit et de supprimer certaines dispositions déjà couvertes par le droit communautaire ou traitées de façon satisfaisante au niveau national. La présente proposition devrait introduire la notion de "crédit lié", ainsi qu'une version revue de la méthode de calcul du TAEG, et porter sur les exigences en matière d'information précontractuelle et contractuelle.
La Commission accepte en totalité ou partiellement 44 amendements du Parlement qui portent notamment sur les points suivants :
- Champ d'application : seront exclus du champ d'application, les contrats de sûreté garantissant les crédits commerciaux, les contrats certifiés par un tribunal, les contrats de crédit en vertu desquels le consommateur est tenu de rembourser en 3 mois gratuitement, les crédits conclus avec un bureau de prêteur sur gages et les prêts supérieurs à 100.000 EUR. La Commission propose d'introduire deux "régimes allégés" en ce qui concerne les informations précontractuelles et contractuelles. Les types de contrats à soumettre à ces régimes allégés sont définis et deux nouveaux articles énumèrent les exigences en matière d'information. Le premier régime allégé concerne les avances en compte courant. Le second régime allégé concerne par exemple des contrats de crédit spécifiques portant sur des prêts d'un montant inférieur à 300 EUR, des prêts accordés par certaines associations sans but lucratif ou encore des contrats de crédit visant à refinancer les dettes existantes d'un consommateur afin d'éviter une procédure judiciaire ;
- Contrats de crédit liés : la proposition modifiée définit un «contrat de crédit lié» comme un contrat en vertu duquel le crédit sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens ou de services, lorsque les deux contrats constituent d'un point de vue objectif une unité commerciale. L'existence d'une unité commerciale implique que le fournisseur de biens ou de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, s'il est financé par une tierce partie, que le prêteur recoure aux services du fournisseur de biens ou de services pour ce qui concerne la conclusion ou la préparation du contrat de crédit, ou que le contrat de crédit fasse référence aux biens ou services spécifiques à financer au moyen du crédit ;
- Informations de base : l'article sur la publicité sera abrogé. En revanche, un nouvel article stipule que les informations de base doivent comporter, dans l'ordre suivant et de façon claire, concise et visible, à l'aide d'un exemple représentatif, le montant total du crédit, le taux annuel effectif global, la durée du contrat de crédit, le nombre et le montant des mensualités ainsi que tous les types de frais liés au contrat de crédit, conformément aux conditions de celui-ci, connues du prêteur. Si un service annexe lié au contrat de crédit, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou le taux affiché, l'obligation de souscrire à ce service sera également mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le taux annuel effectif global ;
- Information précontractuelle : au stade précontractuel, l'information contiendra tous les renseignements de base dont le consommateur a besoin pour se renseigner et comparer les offres, y compris le coût total du crédit et le TAEG. L'information indiquera également s'il est obligatoire de conclure un contrat annexe tel que figurant dans la publicité. Elle contiendra également des informations sur les droits du consommateur et leur coût (notamment le droit de rembourser de façon anticipée et de se rétracter, et le coût lié à ces droits). La notion de prêt responsable est modifiée et transférée au chapitre sur l'information précontractuelle ;
- Information contractuelle : les informations fournies dans le contrat de crédit doivent être complètes et contenir toutes les informations fournies au stade précontractuel – avec un TAEG calculé de manière complète et le coût total du crédit – ainsi que des tableaux d'amortissement détaillés dans le cas de prêts à taux fixe. Les frais en cas de défaut de paiement doivent être indiqués de telle manière que le consommateur puisse évaluer les conséquences d'un défaut de paiement ;
- Dispositions couvertes par la législation communautaire existante : la proposition initiale contenait des dispositions relatives à des domaines couverts par la législation communautaire existante, notamment le démarchage, la protection des données et les clauses abusives dans les contrats. Suivant l'avis du Parlement, la Commission propose d'adopter une approche consistant à ne pas couvrir ce qui est déjà couvert par les directives existantes. Toutefois, l'existence de clauses abusives propres aux contrats de crédit impose de modifier l'annexe de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs ;
- TAEG : le TAEG destiné à l'information précontractuelle doit être clair, transparent et sa base de calcul doit réellement permettre au consommateur de comparer plusieurs offres de crédit. La publicité doit contenir un exemple représentatif. Le taux indiqué dans le contrat doit inclure le coût de toute assurance obligatoire, quel que soit l'assureur. Le TAEG sera calculé sur la base du "coût total du crédit", qui inclura tous les coûts concernant les contrats annexes conclus par le consommateur avec ou via le prêteur, lorsque ces contrats sont nécessaires pour obtenir le crédit ou le taux affiché ;
- Droit de remboursement anticipé : le consommateur se voit octroyer le droit de rembourser de façon anticipée à tout moment pendant la durée du contrat. Dans ce cas, il aura droit à une réduction équitable du coût du crédit. Le prêteur a toutefois le droit, en règle générale, de réclamer des indemnités équitables et objectives ;
- Droit de rétractation : les consommateurs ont un délai de 14 jours pour se rétracter d'un contrat de crédit. La période et les modalités seront être alignées sur la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers afin d'éviter les incohérences (notamment lorsque le crédit au consommateur est vendu à distance) ;
- Dépassement du montant total du crédit : des dispositions particulières seront prévues en cas de dépassement du montant total du crédit, sous certaines conditions ;
- Intermédiaires de crédit : la Commission maintient la définition initiale des intermédiaires de crédit. Cependant, la réglementation et le contrôle relatifs à ces intermédiaires doivent relever des États membres.