OBJECTIF : garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur en ce qui concerne la mise sur le marché communautaire de matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires, et assurer ainsi un niveau élevé de protection de la santé humaine et des intérêts des consommateurs.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1935/2004/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE.
CONTENU : le règlement impose un étiquetage approprié ou des informations pour contribuer à une utilisation correcte et sans danger des matériaux et objets conformément à la législation alimentaire et interdit les substances utilisées afin de masquer une détérioration naissante des denrées alimentaires ou de modifier la couleur des denrées alimentaires, qui pourraient induire le consommateur en erreur.
Le règlement s'applique aux matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires qui, à l'état de produit fini : sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ; sont déjà en contact avec des denrées alimentaires et sont destinés à cet effet, ou dont on peut raisonnablement prévoir qu'ils seront mis en contact avec des denrées alimentaires ou transféreront leurs constituants aux denrées alimentaires dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi.
Sont exclus du champ d'application du règlement: les matériaux et objets fournis en tant qu'antiquités; les matériaux d'enrobage et d'enduit, tels les matériaux de revêtement des croûtes de fromages, des produits de charcuterie ou des fruits, qui font corps avec les denrées alimentaires et sont susceptibles d'être consommés avec ces denrées; les installations fixes, publiques ou privées, servant à la distribution d'eau.
Le règlement contient également des dispositions relatives aux points suivants : exigences générales applicables à l'autorisation des substances ; demande d'autorisation d'une nouvelle substance ; autorisation, modification, suspension et révocation d'une autorisation de la Communauté ; traçabilité ; mesures de sauvegarde ; mesures d'inspection et de contrôle ; régime de sanctions en cas de violation du règlement. Les matériaux et objets qui ont été légalement mis sur le marché avant le 3 décembre 2004 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 03/12/2004. L'article 17 (traçabilité) est applicable à partir du 27/10/2006.