Système d'information sur les visas (VIS) et échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)

2004/0287(COD)

OBJECTIF : établir le cadre juridique global concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil

RAPPEL CONTEXTUEL : S'appuyant sur les conclusions du Conseil européen de Thessalonique, le Conseil a adopté le 8 juin 2004, la décision 2004/512/CE du Conseil portant création du système d'information sur les visas (VIS) (voir CNS/2004/0029), décision qui constitue la base légale requise pour permettre l'inscription au budget des Communautés des crédits nécessaires au développement du VIS, définir l'architecture du système dans son ensemble et donner mandat à la Commission pour développer le VIS sur le plan technique (les systèmes nationaux devant être développés par les États membres).

Pour rappel, la décision en objet définit le VIS comme un système d'échange d'informations sur les visas destiné à :

- soutenir la politique commune en matière de visas ;

- faciliter les contrôles aux frontières extérieures de l'Union et dans les États membres ;

- faciliter l'application du règlement dit de "Dublin II" sur la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile ;

- identifier et faciliter le retour des personnes en situation irrégulière.

Le VIS comportera à terme une base de données centrale européenne, connectée aux systèmes nationaux, qui permettra aux consulats et aux autres autorités compétentes des États membres de saisir et de consulter des données sur les demandes de visas et les décisions y relatives.

CONTENU : la présente proposition vise à compléter le cadre établi par la décision 2004/512/CE et à fixer l'objet et les fonctionnalités du VIS ainsi que les responsabilités y afférentes. Elle vise également à donner mandat à la Commission pour la mise en place générale du système et pour effectuer sa maintenance. La proposition de règlement entend en particulier déterminer le cadre général des conditions et des procédures utilisées pour les échanges de données entre les États membres sur les demandes de visas.

Champ d'application : le projet de règlement concerne l'échange de données sur les visas Schengen de court séjour, y compris les visas nationaux de long séjour ayant valeur concomitante de visas de court séjour. L'échange de données sur d'autres types de visas nationaux (de long séjour des États Schengen notamment) fera l'objet d'un instrument juridique distinct.

Sur un plan strictement technique, la proposition de règlement détaille les obligations et les procédures en matière de saisie et d'utilisation des données par les autorités chargées des visas. Elle précise les données qui devront être saisies lors de l'enregistrement de la demande et celles qui devraient être ajoutées lorsque la décision a été prise de délivrer, de refuser, d'annuler, de retirer ou de proroger un visa ou de refuser d'examiner la demande. Les données à traiter dans le VIS engloberont non seulement les données alphanumériques et les photographies, mais aussi les données dactyloscopiques des demandeurs afin d'assurer une vérification et une identification aussi exacte que possible.

Des dispositions sont prévues en vue de définir les obligations imposées aux autorités chargées d'utiliser le VIS pour l'examen des demandes et les procédures d'utilisation du VIS aux fins de la consultation par les autorités centrales. Il est en outre prévu d'autoriser les autorités compétentes d'utiliser les données à des fins de notification et d'établissement de statistiques.

Un chapitre spécifique de la proposition détaille les conditions et les procédures d'utilisation des données par d'autres autorités pour les besoins spécifiques du VIS, à savoir contrôles des visas, identification et retour des personnes en situation irrégulière, détermination de la responsabilité en matière de demandes d'asile, examen des demandes d'asile. Les autorités qui devraient être habilitées à consulter le VIS sont définies en fonction de leurs besoins spécifiques.

La proposition fixe en outre les règles applicables en matière de gestion opérationnelle, d'utilisation des données et de leur sécurité ainsi que les règles en matière de responsabilité, de relevés et de sanctions.

En ce qui concerne la question de la protection des données, la directive 95/46/CE et le règlement 45/2001/CE s'appliqueront pleinement au projet de règlement tandis que des dispositions spécifiques de la proposition s'appliqueront à la protection des droits des personnes, aux autorités de contrôle nationales et à l'autorité de contrôle indépendante. La proposition définit également les règles de conservation et de modification des données enregistrées dans le VIS.

Enfin, un dernier chapitre de la proposition traite de la mise en oeuvre du règlement, du début de la transmission des données, des règles de comitologie, du suivi et de l'évaluation, ainsi que de l'entrée en vigueur et de l'applicabilité du règlement.

À noter que des dispositions spécifiques sont prévues pour réglementer la participation au VIS de certains pays tels que l'Islande, la Norvège et la Suisse associées à la mise en oeuvre du VIS en tant que développement de l'acquis Schengen ; au Danemark, au Royaume-Uni et à l'Irlande qui ne participent pas au VIS, conformément aux dispositions pertinentes du Traité et/ou protocoles spécifiques et aux nouveaux États membres qui bénéficient de délais supplémentaires pour la mise en oeuvre de l'acquis Schengen, conformément à l'Acte d'adhésion.

D'autre part, la proposition indique que d'autres instruments seront nécessaires pour compléter ultérieurement le cadre ci-avant défini.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES :

-Ligne budgétaire concernée : 18.08.03 "Visa Information System".

-Enveloppe financière globale : 97 mios EUR en engagements jusqu'en 2013.

-Période d'application: durée indéterminée. De 2007 à 2013: les coûts d'investissements pour le développement du système biométrique est évalué à 64 mios EUR tandis que les coûts d'exploitation du VIS sont évalués à 33 mios EUR. Ces montants sont liés à l'adoption des nouvelles perspectives financières 2007-2013.

-Impact sur les ressources humaines et autres dépenses administratives: 216.000 EUR/an représentant 2 postes permanents.