Transport ferroviaire: droits et obligations des voyageurs sur les trains internationaux. 3ème paquet

2004/0049(COD)

 La commission a adopté le rapport de Dirk STERCKX (ELDR, BE) qui modifie la proposition en première lecture de la procédure de codécision:

- une nouvelle clause précise que le règlement mettrait en application certaines dispositions de la Convention internationale COTIF, tout en comportant un certain nombre de dispositions supplémentaires. Les députés européens considèrent que le fait de reprendre les dispositions de la Convention COTIF permet de créer un cadre applicable dans 42 pays (les États membres et plusieurs pays limitrophes de l’UE);

- les droits et obligations établis par le règlement devraient s’appliquer à tous les voyageurs ferroviaires et non pas seulement aux voyageurs ferroviaires internationaux. Les députés européens estiment que le champ d’application choisi par la Commission européenne crée la confusion, en ce sens où des passagers empruntant le même train seraient concernés par des règles différentes selon qu’ils effectuent un trajet national ou international;

- la commission parlementaire modifie la définition complexe de «retard» qui, selon elle, devrait être défini comme étant «le temps entre l’arrivée prévue sur l’horaire et l’heure réelle d’arrivée du service». Elle ajoute que les modifications de l’horaire qui sont communiquées aux voyageurs au moins 48 heures à l’avance ne devraient pas être considérées comme retards;

- la définition de «dommages indirects» devrait être supprimée et remplacée par une formulation plus réaliste pour l’aligner sur le règlement sur le refus d’embarquement dans la navigation aérienne. Un nouveau paragraphe devrait être ajouté à l’article 15 pour préciser que le règlement ne porte pas préjudice aux droits d’un passager à d’autres indemnisations, par exemple sur la base de droits découlant du droit national;

- pour obtenir une structure plus cohérente, l’ensemble des dispositions relatives au décès et aux blessures du voyageur devraient être réunies dans un seul chapitre, de même que toutes les dispositions relatives aux détériorations et aux pertes, d’une part, et toutes les dispositions ayant trait aux retards, d’autre part;

- les entreprises ferroviaires ne devraient pas être responsables en cas de décès ou de dommage corporel causé par des accidents dus à des catastrophes naturelles ou à des actes de guerre ou de terrorisme;

- les dispositions relatives aux indemnisations en cas de décès ou de blessure devraient être alignées sur les dispositions applicables dans le trafic aérien;

- le plafond de l’indemnisation pour la perte de bagages à main devrait être relevé en cas de perte ou de dommage d’appareils permettant la mobilité (fauteuils roulants par exemple) d’un voyageur handicapé;

- l’obligation de verser une indemnité n’est souhaitable qu’à partir d’un retard d’une heure (et non de 30 minutes, comme le propose la Commission européenne). La commission parlementaire propose de supprimer la distinction entre services normaux et services à grande vitesse pour la définition des indemnisations. Elle propose de verser aux voyageurs les indemnités minimales suivantes en cas de retard: 25 % du prix du billet en cas de retard égal ou supérieur à 60 minutes; 50 % en cas de retard égal ou supérieur à 120 minutes; 75 % en cas de retard égal ou supérieur à 180 minutes. Cette indemnité devrait être payée dans le mois qui suit le dépôt de la demande;

- les voyageurs qui détiennent un abonnement et sont confrontés à des retards successifs ou à des annulations devraient pouvoir demander une indemnisation sous forme de voyages gratuits, d’une réduction de prix ou d’une prolongation de la durée de validité de leur abonnement;

- enfin, il faudrait veiller à ce que les voyageurs à mobilité réduite puissent acquérir leurs billets au même prix que les voyageurs non handicapés.