En vertu de la décision-cadre du 13 juin 2002, la Commission a présenté son rapport sur la mise en place du mandat d'arrêt européen et les procédures de remise entre États membres. Les critères d’évaluation retenus sont, d’une part, les critères habituellement employés pour évaluer la mise en oeuvre des décisions-cadres (effet utile, clarté et sécurité juridique, pleine application, respect du délai de transposition), d’autre part, des critères propres au mandat d’arrêt qui sont principalement sa nature judiciaire, son efficacité et sa célérité.
Nonobstant un retard initial indéniable, le mandat d'arrêt européen est désormais opérationnel dans la plupart des cas prévus. Son impact apparaît positif, les indicateurs disponibles étant orientés favorablement, tant en termes de judiciarisation, d’efficacité, que de célérité, le tout dans le respect des droits fondamentaux. Ce succès global ne doit pas faire perdre de vue les efforts restant à consentir, tant de la part de l’Italie ou de certains États membres pour se conformer pleinement à la décision-cadre (notamment CZ, DK, EE, IE, LU, MT, NL, SI, UK), que de la part de l’Union pour combler certaines lacunes du dispositif.
Au 1er novembre 2004 en effet, tous les États membres avaient transposé la décision-cadre à l’exception de l’Italie où les travaux parlementaires sont toujours en cours. Plusieurs États membres ont dû à cette fin réviser leurs constitutions. Tous ont adopté une législation spécifique. Toutefois certains (notamment DK et EE) ont fait l’économie, pour certaines dispositions, de règles contraignantes, ce qui ne satisfait pas à l’exigence de sécurité juridique. En pratique, dès le 1er janvier 2004, 8 États membres appliquaient entre eux le dispositif du mandat d'arrêt ; ils étaient 16 à la date de l’élargissement ils sont 24 depuis le 14.1. 2005, date d’entrée en application en CZ.
En 2004, le mandat d'arrêt a ainsi progressivement remplacé l’extradition entre les États membres et semble même l’avoir dépassée en volume. Rares sont les États membres qui ont pris la liberté de limiter son champ temporel ou matériel. Certains États membres ont limité le champ temporel d’application en conformité avec la décision-cadre, dès l’adoption de cette dernière, notamment en excluant son application à des faits antérieurs à une date déterminée (FR, IT, AT). D’autres, toutefois, ont procédé à cette limitation sans respecter la décision-cadre, que ce soit au regard de la procédure (CZ, LU, SI), du contenu de la limitation (CZ, LU) ou même de la date de prise d’effet (CZ). Ont de même enfreint leurs obligations les États membres qui ont réduit le champ matériel d’application, à raison soit des seuils minimaux de peine exigés (NL, AT, PL ; UK), soit de certaines catégories d’infractions pour lesquelles ils ont rétabli (BE, PL, SI) ou pris le risque de rétablir (EE, EL, FR) un contrôle de la double incrimination. Cependant la transposition de la liste des 32 catégories d’infractions pour lesquelles la double incrimination est abolie ne suscite pas à ce stade de difficultés majeures. Il reste regrettable que quelques États membres aient considéré qu’elle ne concernait pas les faits de tentative et de complicité (EE, IE).