Terrorisme: nouvelles fonctions du Système d'information Schengen SIS II. Initiative Espagne

2002/0813(CNS)

OBJECTIF : attribuer de nouvelles fonctions au Système d'information de Schengen (SIS) dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2005/211/JAI du Conseil concernant l’attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d’information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

CONTENU : Le Conseil a adopté, sur initiative espagnole, une décision visant à améliorer l'exploitation du SIS en tant qu'instrument utile à la lutte contre la criminalité et le terrorisme. Cette modification intervient avant la mise en place d’un SIS II, beaucoup plus complet et plus performant en matière d’accès réglementé aux données à caractère personnel.

La présente décision prévoit en particulier d’attribuer les tâches suivantes au SIS :

  • autoriser l’accès à certains types de données introduites dans le SIS, à certaines autorités dont les tâches seraient facilitées si elles avaient la possibilité de consulter ces données, y compris EUROPOL et les membres nationaux d’EUROJUST ;
  • simplifier la procédure permettant d'effectuer un signalement en transformant la consultation préalable en un simple échange d'informations entre autorités responsables ;
  • allonger la liste des catégories d’objets recherchés pouvant faire l’objet de signalements entre autorités responsables, entre autres : navires, aéronefs, voitures, conteneurs, certains documents officiels d’identité ou documents de voyage délivrés qui auraient été volés et/ou égarés, plaques d'immatriculation et documents de crédits, billets de banque;
  • allonger la liste des catégories de données accessibles aux personnes autorisées (noms, signes distinctifs, lieu et date de naissance, sexe, type d’infractions dont une personne recherchée serait responsable,…) ;
  • contraindre les États membres à enregistrer toute transmission de données à caractère personnel;
  • permettre aux instances autorisées d’échanger tout supplément d’informations dans tous les États membres (ou supplément d’information requis à l’entrée nationale ou « Supplementary Information Request at National Entry »), en donnant à ces instances une base juridique commune dans le cadre des dispositions de la convention Schengen de 1990 et en définissant les règles relatives à l’effacement de ces données;
  • strictement réglementer le nombre d’années pendant lesquelles chaque type de donnée doit être conservé.

De nouvelles dispositions ont en outre été ajoutées concernant EUROPOL et EUROJUST en vue de fixer le cadre juridique de  leur accès au SIS.

ENTRÉE EN VIGUEUR : chacune des dispositions fait l’objet d’une entrée en vigueur différente et sera publiée ultérieurement eu Journal Officiel.

DISPOSITIONS TERRITORIALES : L'Islande et  la Norvège participent à la mise en œuvre de la présente décision, dans la mesure où ce texte constitue un développement des dispositions de l'acquis Schengen auquel participent ces pays. Il s'appliquera également à l'Irlande et au Royaume-uni dans la mesure où cette décision constitue un développement de l'acquis Schengen auquel ces deux pays ont décidé de participer en partie.