Le Conseil, dans l'attente de
l'avis du Parlement européen, a eu un débat général sur cette proposition de
règlement, en vue de la poursuite des travaux au sein de ses instances
préparatoires.
A la lumière de la discussion, la Présidence luxembourgeoise a constaté que:
- sur la question de savoir si
le règlement doit être limité aux affaires transfrontalières ou
s'appliquer également dans le cadre des procédures d'injonction de payer
nationales, une très grande majorité de délégations a considéré que la
procédure européenne d'injonction de payer devrait être limitée aux
seuls litiges transfrontaliers,
- en ce qui concerne la
nécessité ou non de produire des preuves documentaires au moment de
l'introduction de la demande, le Conseil a dégagé un large accord pour
prévoir que, d’une part, le demandeur donne dans la demande d'injonction
de payer européenne toujours une brève description d'au moins un moyen
de preuve justifiant sa demande, et que, d’autre part, les preuves
documentaires pertinentes ou les copies de celles-ci pour justifier la
demande soient annexées à cette demande si l'État membre d'origine
l'exige, conformément à une communication faite par cet État,
- une grande majorité de
délégations a estimé que le tribunal devrait délivrer une injonction de
payer européenne en informant le défendeur de la créance exigée et de
son droit de s'opposer dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai et
après vérification, le tribunal de l'État membre d'origine pourrait
délivrer la force exécutoire à l'injonction de payer,
- toutes les délégations ont
considéré que le titre d’injonction de payer européenne délivrée devrait
pouvoir devenir exécutoire dans les autres États membres de l’Union sans
procédure intermédiaire, c'est-à-dire,sans qu'aucune déclaration
lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise dans l'État membre
d'exécution à condition que les garanties procédurales soient
suffisantes.