Procédure européenne d'injonction de payer

2004/0055(COD)

Le Conseil, dans l'attente de l'avis du Parlement européen, a eu un débat général sur cette proposition de règlement, en vue de la poursuite des travaux au sein de ses instances préparatoires.

A la lumière de la discussion, la Présidence luxembourgeoise a constaté que:

  • sur la question de savoir si le règlement doit être limité aux affaires transfrontalières ou s'appliquer également dans le cadre des procédures d'injonction de payer nationales, une très grande majorité de délégations a considéré que la procédure européenne d'injonction de payer devrait être limitée aux seuls litiges transfrontaliers,
  • en ce qui concerne la nécessité ou non de produire des preuves documentaires au moment de l'introduction de la demande, le Conseil a dégagé un large accord pour prévoir que, d’une part, le demandeur donne dans la demande d'injonction de payer européenne toujours une brève description d'au moins un moyen de preuve justifiant sa demande, et que, d’autre part, les preuves documentaires pertinentes ou les copies de celles-ci pour justifier la demande soient annexées à cette demande si l'État membre d'origine l'exige, conformément à une communication faite par cet État,
  • une grande majorité de délégations a estimé que le tribunal devrait délivrer une injonction de payer européenne en informant le défendeur de la créance exigée et de son droit de s'opposer dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai et après vérification, le tribunal de l'État membre d'origine pourrait délivrer la force exécutoire à l'injonction de payer,
  • toutes les délégations ont considéré que le titre d’injonction de payer européenne délivrée devrait pouvoir devenir exécutoire dans les autres États membres de l’Union sans procédure intermédiaire, c'est-à-dire,sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise dans l'État membre d'exécution à condition que les garanties procédurales soient suffisantes.