La commission a adopté le rapport de M. Jonas SJOSTEDT (GUE/NGL, SE) modifiant la position commune du Conseil en deuxième lecture de la procédure de codécision. Il rétablit, dans leur totalité ou en partie, la plupart des amendements adoptés par le Parlement en première lecture dont le Conseil n'avait pas tenu compte. Il modifie également certaines dispositions nouvelles que le Conseil avait introduites dans la proposition. Les principaux amendements sont les suivants:
- article 2, paragraphe 3: la nouvelle catégorie («déchets non inertes non dangereux») créée par le Conseil, qui confère aux États membres une marge de manœuvre en matière de dérogations à la directive, est supprimée car elle n'a absolument aucune base scientifique;
- article 3: rétablit l'exigence du Parlement en première lecture. La commission supprime dans la définition de l'installation de gestion de déchets toute référence à une période en rapport avec le «dépôt des déchets»;
- article 7, paragraphe 2: les demandes d'installation de gestion de déchets doivent également contenir des informations sur le minéral extrait et le mort-terrain, étant donné que les mesures de précaution qui devront être prises dépendront dans une large mesure de cette information;
- article 13, paragraphe 4: il convient toutefois d'interdire expressément le rejet direct dans les eaux continentales, côtières et maritimes de déchets;
- nouvel article 13, paragraphe 4 bis: la commission rétablit l'amendement de la première lecture prévoyant que les trous d'excavation soient également soumis à des contrôles adéquats;
- article 14, paragraphe 1: la garantie financière pour la remise en état ne doit pas seulement viser le site occupé par l'installation de gestion des déchets mais aussi «le terrain ayant directement subi des dommages dus à l'installation de gestion des déchets»;
- article 20: la commission rétablit un des plus importants amendements de la première lecture. Dans les trois ans, les États membres sont tenus de dresser un inventaire des sites fermés (par exemple les bassins de résidus) afin de remédier aux effets négatifs importants sur l'environnement de la pollution chronique de l'eau, en particulier en Europe centrale et orientale. Cet inventaire, qui doit être mis à la disposition du public, contient des informations sur l'emplacement du site avec indication des données géospatiales, les types de déchets qui se trouvent sur le site et les conditions environnementales du site, la qualité du sol, des eaux de surface et de leur bassin d’affluent, sous-bassins compris, et des eaux souterraines. Les sites mentionnés dans l’inventaire sont classés en fonction de l’importance de leurs incidences sur la santé des personnes et l’environnement. Les députés européens ajoutent que, dans les quatre ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente directive, une action de remise en état doit être engagée sur les sites figurant en tête de l’inventaire et que les coûts financiers de la mise en conformité sont supportés par le producteur de déchets «lorsque celui-ci est connu et joignable». Dans le cas contraire, on applique les règles nationales ou communautaires en matière de responsabilité;
- article 24, paragraphe 3: la commission supprime ce paragraphe parce qu'il conviendrait de ne pas encourager de nombreuses fermetures précipitées d'installations existantes pour éviter de devoir appliquer des dispositions importantes, ce qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement et sur la santé humaine.