Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne. Décision-cadre. Initiative Autriche, Finlande, Suède

2005/0805(CNS)

OBJECTIF : mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

ACTE PROPOSÉ : Projet de décision-cadre du Conseil concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'UE (initiative autrichienne, finlandaise et suédoise).

CONTENU : la présente initiative constitue une étape décisive vers la pleine réalisation de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Elle est destinée à promouvoir la réinsertion sociale des délinquants, dans la mesure où il est plus opportun que les mesures de réinsertion soient prises dans un État dont le contrevenant comprend la langue et avec lequel la personne condamnée a des liens personnels étroits. La possibilité d'entretenir des relations sociales avec les proches et les amis contribue à la préparation du retour de la personne condamnée à la vie sociale. Un transfèrement antérieur de la personne condamnée vers l'État dont elle est ressortissante ou dans lequel elle a sa résidence légale habituelle augmente ses possibilités de réinsertion.

Les principaux éléments de l'initiative sont les suivants:

- l'obligation pour l'État d'exécution des peines, d'autoriser ses ressortissants, ses résidents permanents et les personnes ayant d'autres liens étroits avec lui, à subir leur peine privative de liberté ou leur mesure de sûreté sur son territoire, sous réserve de certains motifs de refus;

- la renonciation à l'exigence de double incrimination au regard des condamnations relatives à certaines infractions énumérées sur une liste correspondant à celle figurant dans la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres ;

- lorsque la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission, elle doit avoir l'occasion, dans la mesure du possible, de présenter ses observations (orales ou écrites) avant la délivrance de l'ordonnance d'exécution européenne;

- il n'est pas nécessaire que la personne condamnée donne son accord lorsqu'elle est ressortissante de l'État d'exécution ou lorsqu'elle y a sa résidence légale habituelle;

- reconnaissance de la condamnation définitive à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l'étranger et de son exécution sur la base d'un formulaire (intitulé "Ordonnance d'exécution européenne");

- fixation de délais pour se prononcer sur l'ordonnance d'exécution européenne et pour le transfèrement de la personne condamnée vers l'État d'exécution;

- exécution de la condamnation définitive à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté imposée par l'État de condamnation sans mesure de conversion;

- la durée de la peine peut être adaptée en fonction du niveau maximal prévu par le droit national de l'État d'exécution pour une infraction pénale, uniquement si cette peine est incompatible avec les principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution;

- la nature de la condamnation peut, si elle est incompatible avec le droit de l'État d'exécution, être adaptée à la peine ou mesure prévue par le droit national de l'État d'exécution pour une infraction pénale de même nature.

Certaines dispositions de l'initiative s'appliquent également à l'exécution de condamnations imposées aux ressortissants ou aux résidents de l'État d'exécution qui ont été remis à l'État d'émission, conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, à la condition qu'elles soient renvoyées dans l'État d'exécution afin d'y subir la condamnation. Il en va de même lorsque l'État membre d'exécution s'engage à exécuter la condamnation sur laquelle est fondé le mandat d'arrêt européen. Ces situations ne sont actuellement pas réglementées.