OBJECTIF : établir un système d’information Schengen de deuxième génération ou SIS II (volet relevant du traité UE et consacré à la coopération policière et judiciaire en matière pénale).
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : le SIS est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations en vue de faciliter la mise en place d’un espace européen sans contrôles aux frontières intérieures dans l’Union. Conçu comme une mesure compensatoire permettant aux États membres de maintenir un niveau élevé de sécurité dans un espace commun de libre circulation, le SIS avait été institué en 1985 dans un cadre intergouvernemental par les articles 92 à 119 de la Convention de Schengen. Depuis, ses dispositions fondamentales ont été intégrées dans le cadre juridico-institutionnel de l’UE avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam (1999).
Après plusieurs années d’utilisation, il est apparu nécessaire de remodeler le SIS afin de répondre aux nouveaux défis posés par l’élargissement de l’Union (l’architecture du premier SIS ne pouvant supporter l’intégration des 10 nouveaux États membres) et par la lutte contre le terrorisme. C’est dans ce contexte que le Conseil a jeté les bases d’un SIS dit de deuxième génération en confiant à la Commission dès 2001 la responsabilité de son développement technique et de son financement (voir CNS/2001/0818).
La présente proposition de décision et la proposition de règlement parallèle fondée sur le titre IV du traité CE -voir COD/2005/0106- qui constituent ensemble la base légale du SIS II, marquent la deuxième étape législative pour l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II. Ensemble ces propositions fixent l’architecture technique et le mode de financement du SIS ainsi que les règles applicables au traitement et à la protection des données.
Avec le SIS II, les nouveaux États membres seraient appelés à participer pleinement à l'espace Schengen dès 2007 sans contrôle aux frontières entre ces États et les autres États membres de l'UE.
À noter que parallèlement, la Commission présente une troisième proposition de règlement, fondée sur le titre V du traité CE (transports), afin de permettre, sous certaines conditions, aux services nationaux de délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, d’accéder au SIS II (COD/2005/0104).
CONTENU : Le projet de SIS II s’appuie largement sur les dispositions en vigueur concernant le SIS figurant dans la Convention d’application Schengen. Toutefois, la présente proposition a pour objectif spécifique d’élargir l’utilisation du SIS II à certaines données liées aux procédures pénales dans les États membres afin de faciliter la coopération policière et judiciaire en matière pénale et en particulier, l’extradition et la remise de personnes recherchées entre États membres.
Portée et champ d’application du SIS II : outre les signalements classiques de personnes ou d’objets, le SIS II intègrerait des données sur des personnes recherchées en vue de leur arrestation et de leur remise ou de leur extradition vers un autre État membre. Le SIS permettrait en particulier le traitement et l’échange de données nécessaires à la mise en œuvre de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen. Ces données seraient directement accessibles dans le SIS II, ce qui constituerait un progrès par rapport à la situation actuelle (l’échange de ces données s’effectuant pour l’heure sur une base uniquement bilatérale). Toutefois, les conditions d’accès aux données par les autorités compétentes seraient strictement réglementées et clairement encadrées. Seraient ainsi autorisées à accéder au SIS et dans les conditions prévues par la proposition : les services de police et autorités frontalières ou douanières, les autorités judiciaires (notamment, celles chargées des enquêtes et des poursuites pénales); EUROPOL et EUROJUST (dans certaines conditions) ; les autorités nationales chargées de la surveillance discrète et du contrôle des individus.
Architecture et gestion du SIS : le SIS II serait composé comme son prédécesseur :
L’infrastructure proposée serait toutefois plus souple que l’architecture du SIS actuel. Le SIS II devrait notamment donner la possibilité aux États membres de mettre en relation deux ou plusieurs signalements afin de recouper certaines informations et tout devrait être entrepris pour assurer la compatibilité maximale des données entrées par les États membres.
La Commission assurerait la gestion opérationnelle du SIS II (y compris, les tâches permettant au SIS de fonctionner 24h/24 et 7 jours/7) et garantirait la nécessaire transition entre la phase de développement du SIS et sa mise en œuvre effective. L’exploitation et la maintenance des systèmes nationaux du SIS et les modes de connexion au système central seraient assurés par des offices spécifiques des États membres.
Type de données introduites dans le SIS II : la proposition fixe le type de données à introduire dans le SIS ainsi que le cadre général devant prévaloir pour l’échange de ces données entre autorités compétentes. Outre les échanges de données sur les personnes recherchées aux fins d’arrestation ou extradition ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen (nom, date de naissance, nationalité, type d’infraction pour laquelle la personne est recherchée,…), le SIS II permettrait d’échanger des données biométriques (photos, empreintes digitales) ce qui permettra de procéder à des identifications plus précises et améliorera la qualité des données à caractère personnel introduites dans le système.
Le SIS II comporterait également des signalements :
Comme le SIS actuel, le SIS II permettrait également d’échanger des informations supplémentaires non stockées dans le système mais rattachées aux informations figurant dans le SIS II. Ces données seraient échangées par des autorités spécifiques appelées « autorités SIRENE » spécifiquement désignées par les États membres.
La proposition donne également la possibilité, sous réserve du consentement des personnes concernées, d'introduire dans le SIS II des données complémentaires nécessaires aux procédures de remise et d’extradition ou informations permettant d’identifier une personne dont l'identité a été usurpée, par l’ajout d’informations ou de données biométriques spécifiques. Ces données seraient stockées directement dans le SIS (ex. : alias éventuels, photos, signes physiques particuliers, numéro de carte identité…). Enfin, le projet de décision prévoit la possibilité d’ajouter dans le SIS II une traduction des données complémentaires aux fins de remise en vertu du mandat d’arrêt européen et aux fins d’extradition.
À noter que le projet de décision prévoit la possibilité pour un État membre d’apposer sur certains signalements un indicateur de validité tendant à préciser que la conduite à tenir vis-à-vis des personnes signalées (ex. : arrestation) ne doit pas être exécutée sur son territoire ou que le signalement est incompatible avec son droit ou ses intérêts nationaux.
Protection des données et droit des personnes : des dispositions strictes sont prévues afin limiter au maximum l’accès aux données du SIS aux seules fins prévues par le projet de décision. Seules seraient autorisées à introduire et à consulter les informations pertinentes du SIS, les autorités strictement identifiées dans chaque État membre et répertoriées auprès de la Commission et du Contrôleur européen des données. En principe, la règle veut qu’à chaque type de signalement donné (ex. : signalement portant sur une personne à extrader) corresponde un accès spécifique pour une ou des autorité(s) nationale(s) compétente(s) donnée(s). Cet accès « compartimenté » aux données permettrait de limiter au maximum les abus de consultation au SIS.
En ce qui concerne la protection des personnes à l’égard du traitement des données, des dispositions sont prévues en vue de permettre aux personnes concernées par un signalement d’être informées du traitement de leurs données et de leur droit d’accès et de rectification des informations échangées ainsi que d’un droit de recours généralisé en cas de traitement indus des données les concernant.
Des dispositions sont également prévues pour fixer pour chaque catégorie de signalements, des durées de conservation maximums et proportionnées. En règle générale, les signalements devraient être effacés au terme d’un laps de temps maximum de 10 ans pour ce qui est des personnes recherchées aux fins d’arrestation et de remise ou aux fins d’extradition, des personnes recherchées dans l’intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces ainsi que pour les personnes recherchées dans le cadre de procédures judiciaires.
Le projet de décision dispose en outre que le règlement 45/2001/CE relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel s’appliquera à l’ensemble du dispositif et que le Contrôleur européen des données sera compétent pour contrôler le traitement des données effectué par la Commission dans le cadre du SIS II (cette disposition aura pour avantage de confier à la même autorité la responsabilité de contrôler toutes les opérations de traitement des données effectuées par la Commission au titre des 1er et 3ème piliers). Des sanctions sont enfin envisagées à l’encontre des États membres qui auraient outrepassés leurs prérogatives lors de l’utilisation du SIS.
Coopération avec des pays tiers et des organisations compétentes: le projet de décision prévoit, à titre tout à fait exceptionnel, la possibilité de transférer les données à caractère personnel du SIS II à des pays tiers ou à des organisations internationales, sous réserve du respect des instruments juridiques appropriés. EUROPOL et EUROJUST pourraient également avoir la possibilité, en tant que de besoin, de consulter certaines données du SIS II, dans des conditions déterminées.
Participation au SIS II : la Norvège, l’Islande et la Suisse seraient associées au SIS conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Le Royaume-Uni et l’Irlande participeraient pour partie au SIS II, conformément au protocole annexé au Traité UE et décisions pertinentes du Conseil associant ces pays à une partie de l’acquis Schengen. Enfin, les nouveaux États membres ne seraient associés au SIS II qu’après une décision ad hoc du Conseil, conformément au traité d’adhésion de ces pays.
La présente décision ainsi que le règlement parallèle remplaceront les articles 92 à 119 de la Convention de Schengen et les décisions et déclarations du comité exécutif de Schengen se rapportant au SIS. Dès son entrée en vigueur, la décision abrogera la décision 2004/201/JAI du Conseil relatif aux procédures de modification du manuel SIRENE. La décision devrait être évaluée tous les 2 ans.
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : Les coûts liés à l’exploitation et à la maintenance du SIS (incluant CS-SIS et NI-SIS) et l’infrastructure de communication entre ces deux éléments sont à la charge du budget de l’Union. Les coûts de développement, d’adaptation et d’exploitation des NS incombent aux États membres.
Le règlement 2424/2001/CE du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil relatifs au développement du SIS II ont permis d'inscrire au budget de l'Union les crédits nécessaires au développement de ce système. La présente proposition prévoit que les coûts supportés pour le fonctionnement du SIS II continueront à être couverts par le budget de l'Union. Même si le gros des dépenses concerne la phase de développement (conception, mise en place et essai du SIS II), la phase opérationnelle, qui débutera en 2007, représentera un engagement budgétaire de longue durée, à examiner au regard des nouvelles perspectives financières.
Des ressources humaines et financières suffisantes devront être allouées à la Commission, qui est chargée de la gestion opérationnelle du système pendant une première phase transitoire. À plus ou moins long terme, la Commission étudiera les différentes possibilités d'externalisation, en tenant compte des effets de synergie qui résultent de l'exploitation de plusieurs autres systèmes d'information à grande échelle comme le VIS (système d'information sur les visas) ou EURODAC.
Une participation de 2,128% du montant total est prévue pour la participation de la Norvège et de l’Islande (à la charge de ces pays).