OBJECTIF : établir un système d’information Schengen de deuxième génération ou SIS II (volet relevant du traité CE et consacré au renforcement des dispositions visant à lutter contre l’immigration clandestine).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le SIS est un système d'information commun permettant aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations en vue de faciliter la mise en place d’un espace européen sans contrôles aux frontières intérieures dans l’Union. Conçu comme une mesure compensatoire permettant aux États membres de maintenir un niveau élevé de sécurité dans un espace commun de libre circulation, le SIS avait été institué en 1985 dans un cadre intergouvernemental par les articles 92 à 119 de la Convention de Schengen. Depuis ses dispositions fondamentales ont été intégrées dans le cadre juridico-institutionnel de l’UE avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam (1999).
Après plusieurs années d’utilisation, il est apparu nécessaire de remodeler le SIS afin de répondre aux nouveaux défis posés par l’élargissement de l’Union (l’architecture du premier SIS ne pouvant supporter l’intégration des 10 nouveaux États membres) et par la lutte contre l’immigration clandestine. C’est dans ce contexte que le Conseil a jeté les bases d’un SIS dit de deuxième génération en confiant à la Commission dès 2001 la responsabilité de son développement technique et de son financement (voir CNS/2001/0818).
La présente proposition de règlement et la proposition de décision parallèle fondée sur le titre VI du traité UE -voir CNS/2005/0103- qui constituent ensemble la base légale du SIS II, marquent la deuxième étape législative pour l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II. Ensemble ces propositions fixent l’architecture technique et le mode de financement du SIS ainsi que les règles applicables au traitement et à la protection des données.
Avec le SIS II, les nouveaux États membres seraient appelés à participer pleinement à l'espace Schengen dès 2007 sans contrôle aux frontières entre ces États et les autres États membres de l'UE.
À noter que parallèlement, la Commission présente une troisième proposition de règlement, fondée sur le titre V du traité CE (transports), afin de permettre, sous certaines conditions, aux services nationaux de délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, d’accéder au SIS II (COD/2005/0104).
CONTENU : Le projet de SIS II s’appuie largement sur les dispositions en vigueur concernant le SIS figurant dans la Convention d’application Schengen. Toutefois, la présente proposition a pour objectif spécifique de renforcer le champ d’application du SIS afin de lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine.
Portée et champ d’application du SIS II : outre les signalements classiques de personnes ou d’objets, le SIS II renforcerait les dispositions existantes sur les signalements de ressortissants de pays tiers qui n’ont pu être admis sur le territoire d’un État membre donné. Il s’agira donc d’introduire dans le SIS une série de données, dont des données biométriques (nom, nationalité, lieu et date de naissance mais aussi photos, empreintes digitales,….) afin d’informer les autorités requises des autres États membres (en particulier, celles chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures et des autorités chargées de délivrer les visas), de la non-admission d’un ressortissant de pays tiers sur le territoire d’un État membre et des raisons de son refoulement (ex. : une condamnation d’au moins un an pour un des motifs prévus par le mandat d’arrêt européen, une mesure de restriction en raison d’une menace grave pour l’ordre ou la sécurité publiques, une mesure d’éloignement, etc.).
Les conditions d’accès aux données par les autorités compétentes seraient strictement réglementées et clairement encadrées. Des accès particuliers seraient également prévus pour les autorités chargées de délivrer des titres de séjour ou d’autres autorités chargées de l’éloignement des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière et de l’examen des demandes d’asile dans les États membres.
Architecture et gestion du SIS : le SIS II serait composé comme son prédécesseur :
L’infrastructure proposée serait toutefois plus souple que l’architecture du SIS actuel. Le SIS II devrait notamment donner la possibilité aux États membres de mettre en relation deux ou plusieurs signalements afin de recouper certaines informations et tout devrait être entrepris pour assurer la compatibilité maximale des données entrées par les États membres.
La Commission assurerait la gestion opérationnelle du SIS II (y compris, les tâches permettant au SIS de fonctionner 24h/24 et 7 jours/7) et garantirait la nécessaire transition entre la phase de développement du SIS et sa mise en œuvre effective. L’exploitation et la maintenance des systèmes nationaux du SIS et les modes de connexion au système central seraient assurés par des offices spécifiques des États membres.
Type de données introduites dans le SIS II : la proposition fixe le type de données à introduire dans le SIS ainsi que le cadre général devant prévaloir pour l’échange de ces données entre autorités compétentes. Outre les données sur les personnes non admissibles (nom, date de naissance…) et les motifs de leur non-admission, le SIS II, comme le SIS actuel, permettrait d’échanger des informations supplémentaires non stockées dans le SIS II mais nécessaires à l’identification d’une personne. Ces informations seraient échangées par des autorités spécifiques appelées « autorités SIRENE » spécifiquement désignées par les États membres.
La proposition donne également la possibilité, sous réserve du consentement des personnes concernées, d'introduire dans le SIS II des données complémentaires ou informations permettant d’identifier une personne dont l'identité a été usurpée, par l’ajout d’informations ou de données biométriques spécifiques. Ces données seraient stockées directement dans le SIS (ex. : alias éventuels, photos, signes physiques particuliers, numéro de carte identité…).
Protection des données et droit des personnes : des dispositions strictes sont prévues afin limiter au maximum l’accès aux données du SIS aux seules fins prévues par le projet de règlement. Seules seraient autorisées à introduire et à consulter les informations pertinentes du SIS, les autorités strictement identifiées dans chaque État membre et répertoriées auprès de la Commission et du Contrôleur européen des données. Des dispositions sont prévues en vue de permettre aux personnes concernées par un signalement d’être informées du traitement de leurs données et de leur droit d’accès et de rectification des informations erronées. Des dispositions sont notamment prévues pour autoriser l’effacement des données qui ne seraient plus pertinentes. À cet égard, les données portant sur les signalements de personnes non-admissibles ne devraient pas être conservées plus de 5 ans maximum.
Le projet de règlement prévoit également de garantir un certain nombre de droits aux personnes dont le nom figure dans le SIS comme prévu à la directive 1995/46/CE sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données (notamment, droit de recours contre tout usage abusif de ce système). Des sanctions sont enfin envisagées à l’encontre des États membres qui auraient outrepassés leurs prérogatives lors de l’utilisation du SIS II.
Participation au SIS II : la Norvège, l’Islande et la Suisse seraient associées au SIS conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. En revanche, le Royaume-Uni, l’Irlande et le Danemark ne participeraient pas au SIS II, conformément au protocole annexé au Traité UE. Le Danemark pourrait toutefois décider dans un délai de 6 mois après son adoption s’il transpose ce règlement dans son droit national. Enfin, les nouveaux États membres ne seraient associés au SIS II qu’après une décision ad hoc du Conseil, conformément au traité d’adhésion de ces pays.
Le présent règlement ainsi que la décision parallèle remplaceront les articles 92 à 119 de la Convention de Schengen et les décisions et déclarations du comité exécutif de Schengen se rapportant au SIS. Dès son entrée en vigueur, le règlement abrogera le règlement 378/2004/CE du Conseil relatif aux procédures de modification du manuel SIRENE. Le règlement devrait être évalué tous les 2 ans.
IMPLICATIONS FINANCIÈRES : Les coûts liés à l’exploitation et à la maintenance du SIS (incluant CS-SIS et NI-SIS) et l’infrastructure de communication entre ces deux éléments sont à la charge du budget de l’Union. Les coûts de développement, d’adaptation et d’exploitation des NS incombent aux États membres.
Le règlement 2424/2001/CE du Conseil et la décision 2001/886/JAI du Conseil relatifs au développement du SIS II ont permis d'inscrire au budget de l'Union les crédits nécessaires au développement de ce système. La présente proposition prévoit que les coûts supportés pour le fonctionnement du SIS II continueront à être couverts par le budget de l'Union. Même si le gros des dépenses concerne la phase de développement (conception, mise en place et essai du SIS II), la phase opérationnelle, qui débutera en 2007, représentera un engagement budgétaire de longue durée, à examiner au regard des nouvelles perspectives financières.
Des ressources humaines et financières suffisantes devront être allouées à la Commission, qui est chargée de la gestion opérationnelle du système pendant une première phase transitoire. À plus ou moins long terme, la Commission étudiera les différentes possibilités d'externalisation, en tenant compte des effets de synergie qui résultent de l'exploitation de plusieurs autres systèmes d'information à grande échelle comme le VIS (système d'information sur les visas) ou EURODAC.
Une participation de 2,128% du montant total est prévue pour la participation de la Norvège et de l’Islande (à la charge de ces pays).