Le Conseil a adopté, à la majorité qualifiée, une position commune sous la forme d’un règlement relatif à certains gaz fluorés à effet de serre et d'une directive relative aux émissions provenant des dispositifs mobiles de climatisation. Le Danemark et l'Autriche ont voté contre; la Belgique, le Portugal et la Suède se sont abstenus.
Bien que l'on compte deux instruments - un règlement et une directive - le Conseil et la Commission conviennent qu'ils relèvent d'une même proposition.
La position commune incorpore environ deux tiers des amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. 54 de ces amendements (sur 81) sont repris dans la position commune, soit textuellement soit en partie ou dans leur principe; 44 amendements ont été incorporés dans le règlement et 10 dans la directive. 27 amendements n'ont pas été incorporés.
En ce qui concerne les systèmes de climatisation mobiles, le modèle adopté dans la position commune est nouveau. Toutefois, sur le fond, le Parlement européen et le Conseil partagent la volonté de créer un système plus pratique que celui des quotas, fondé sur la législation relative à la réception des véhicules (directive 70/156/CEE) afin de contrôler si les véhicules sont équipés de systèmes de climatisation respectueux de l’environnement. A cet égard, le Conseil a souscrit aux amendements du Parlement européen considérant que le système de quotas proposé n'était pas la manière la plus pratique pour atteindre l'objectif de réduction des émissions provenant de ces systèmes et, à terme, le remplacement du réfrigérant de tous les nouveaux systèmes par une substance moins nuisible pour l'environnement (c'est-à-dire un gaz ayant un potentiel de réchauffement planétaire sensiblement inférieur). Le système des quotas a par conséquent été supprimé.
Ayant décidé de régir les éléments de la proposition concernant les systèmes de climatisation mobiles dans le cadre d'une directive distincte, le Conseil a examiné la base juridique adéquate pour le reste du règlement et a estimé qu'une double base juridique était la solution la plus appropriée. Cela signifie que le règlement est fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité. Toutefois, les articles concernant les interdictions d'utilisation, les interdictions de mise sur le marché et l'étiquetage sont tous fondés sur l'article 95 du traité.
La position commune contient un nouvel article exigeant un étiquetage spécifique pour les produits contenant des gaz à effet de serre fluorés, ce qui correspond dans une certaine mesure à l'amendement du Parlement européen concernant l'information des consommateurs.
A noter enfin que, selon la position commune, le règlement entrera en vigueur 12 mois après sa publication au Journal officiel au lieu des 20 jours proposés par la Commission. Le délai pour l’entrée en vigueur de la directive est maintenu à 20 jours. Le règlement devra être réexaminé au plus tard quatre ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Les amendements parlementaires incorporés dans la position commune visent en particulier à :
- ajouter les mots « à effet de serre » après l’expression « gaz fluorés » (utilisés dans tout le texte) ;
- améliorer la définition de « récupération » et donner une définition de la « destruction » ;
- clarifier la définition des substances concernées ;
- apporter clarté et certitude juridiques à la définition de PRG ;
- veiller à ce que les travaux de réparation soient effectués correctement après une fuite ;
- prévoir une réduction de la fréquence des inspections s’il n’y a pas de fuites ;
- autoriser des inspections du matériel de lutte contre les incendies dans le cadre de la norme ISO 14520 ;
- imposer des systèmes de détection des fuites dans les zones où risquent de se produire des fuites ;
- prévoir la réparation des fuites aussi rapidement que possible ;
- imposer aux États membres d’adapter leurs programmes de formation ;
- clarifier le texte en ce qui concerne la notification des données ;
- donner des informations sur le PRG des produits et des équipements contenant des gaz fluorés dans la nouvelle disposition sur l’étiquetage ;
- introduire une révision visant à déterminer si le règlement doit être revu ;
- imposer qu’à partir du 31 décembre 2006 les nouveaux types de véhicules satisfassent aux taux de fuites fixés dans une procédure normalisée d'essais.
En revanche, le Conseil n'accepte pas la proposition faite par le Parlement de ramener le PRG des gaz fluorés dans les dispositifs mobiles de climatisation de 150 à 50.