La commission a adopté le rapport de Ioannis VARVITSIOTIS (PPE-DE, EL) approuvant dans les grandes lignes la proposition de décision-cadre concernant l’ordonnance d’exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l’UE avec plusieurs amendements dans le cadre de la procédure de consultation:
- le titre de la décision-cadre doit être modifié en «décision-cadre du Conseil concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne» pour mettre l’accent sur deux aspects essentiels, à savoir la reconnaissance mutuelle et l’exécution des peines privatives de liberté. Les députés européens affirment que la reconnaissance et l’exécution ne doivent pas avoir lieu sur la base d’une «ordonnance d’exécution européenne», mais sur celle du jugement et d’un certificat. Plusieurs amendements visent à refléter ces changements dans le texte;
- sur la question de savoir si la personne condamnée doit donner son accord pour le transfert, la commission modifie le considérant 5 qui établit l’obligation de principe, pour l’État d’exécution, de prendre en charge aux fins de l’exécution de leur condamnation, même sans leur consentement, ses ressortissants et les personnes qui ont leur résidence légale habituelle sur son territoire qui ont fait l’objet d’une condamnation dans un autre pays, pour autant qu’il n’existe pas de motif précis de refus». L’amendement dispose qu’«il est certes nécessaire de fournir des garanties adéquates à la personne condamnée, mais il n’est pas opportun de continuer à accorder une importance prédominante à sa participation à la procédure en requérant son consentement» pour la demande de transfert. Un autre amendement prévoit que la personne condamnée peut dans tous les cas exprimer son avis avant qu’une ordonnance d’exécution européenne soit émise, même si son consentement n’est pas nécessaire pour la transmission de celle-ci;
- le jugement transmis à l’État membre dans lequel sera transférée la personne condamnée peut être assorti de données, sous quelque forme que ce soit, concernant les antécédents carcéraux de la personne;
- plusieurs amendements ont été déposés pour garantir que l’État membre d’exécution puisse refuser le transfert si les conditions nécessaires ne sont pas remplies;
- la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation est rendue dans un délai de 30 jours (ou, dans certains cas, de 60 jours) à compter de la réception du jugement et du certificat;
- l’amnistie et la grâce peuvent être accordées par l’État d’émission uniquement en consultation avec l’État d’exécution;
- enfin, la commission affirme que les victimes de la personne condamnée sont en droit d’être informées de l’ordonnance de transfert vers un autre pays de l’UE.