Accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol)

2005/0232(CNS)

OBJECTIF : permettre aux autorités compétentes des États membres en matière de sécurité intérieure et à EUROPOL de consulter le VIS en vue de prévenir et de lutter contre le terrorisme et les formes graves de criminalité.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : Dans le cadre de la mise en place progressive d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), l'Union européenne garantit la libre circulation des personnes mais aussi un niveau élevé de sécurité. Dans ce contexte, une priorité absolue a été accordée au développement et à l'établissement d’un système d'information sur les visas (VIS) en tant que système d'échange de données sur les visas entre les États membres, système qui a été créé le 8 juin 2004, avec l’adoption par le Conseil de la décision 2004/512/CE portant création du VIS (voir fiche de procédure CNS/2004/0029). Toutefois, la poursuite du développement et de l'établissement du VIS, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure, y compris la lutte contre le terrorisme, requiert la mise en place d'un cadre juridique global complétant le règlement en vigueur, et ce, dans le strict respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel. C’est précisément l’objet de la présente proposition de décision.

CONTENU : La proposition vise à créer la base juridique nécessaire, dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne, pour permettre aux autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure et à EUROPOL d'accéder au système d'information sur les visas (VIS) et pour fixer les conditions de cet accès. Cela leur permettra de consulter le VIS aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des formes de criminalité et infractions relevant de la compétence d'EUROPOL conformément à l'article 2 de la convention EUROPOL (« infractions pénales graves »), ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière.

Techniquement, seules les autorités définies à l’annexe I de la proposition seraient autorisées à consulter les informations requises et selon des modalités clairement définies à la proposition (en particulier, dans le respect le plus strict de la protection des données à caractère personnel). Pour ce faire, chaque État membre auquel le règlement VIS est déjà applicable devra désigner une autorité nationale unique qui deviendra son point d’accès national et central au VIS (chaque point d’accès central sera ainsi chargé de consulter le VIS pour le compte des autorités compétentes de la sécurité intérieure de l’État dont il dépend). L’annexe II détermine, quant à elle, toutes les unités centrales des États membres qui peuvent consulter les données du VIS.

La proposition fixe en outre toutes les conditions techniques de l’accès aux données du VIS :

  • conditions d’accès spécifiques pour les États membres auxquels le règlement VIS est applicable : dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, ces autorités devront se conformer à une série de règles et conditions pour pouvoir accéder aux données du VIS (en particulier, passage par un point d’accès central et consultation au cas par cas après réception d’une demande de consultation dûment motivée pour des raisons de prévention de terrorisme, d’enquêtes….);
  • conditions d’accès spécifiques pour les États membres auxquels le règlement VIS n’est pas applicable : dans les mêmes conditions que celles prévues ci-avant, les autorités des États membres qui n’ont pas accès au VIS devront demander aux autorités compétentes d’un État membre qui a accès au VIS et à son point d’accès national, la possibilité d’accéder aux données du VIS qui l’intéressent, après demande dûment motivé;
  • conditions d’accès spécifiques pour EUROPOL : dans les conditions déjà prévues par la proposition mutatis mutandis et à condition que cet accès soit justifié dans le cadre des compétences d’EUROPOL.

La proposition énumère les règles de protection des données à caractère personnel auxquelles la présente proposition devra obéir (en particulier, interdiction de transmettre des informations recueillies dans la cadre de la mise en œuvre de la présente proposition à des autorités autres que celles désignées par la proposition et dans le cadre strict imposé par la décision). Á noter que des dispositions sont prévues en vue de créer un système de relevé des opérations de traitement des données résultant de la consultation du VIS, en vue de contrôler la légalité de la transmission des données.

La proposition fixe également les modalités de suivi et d’évaluation du fonctionnement de la présente proposition.

Elle fixe enfin les modalités de participation au VIS pour certains États membres ne participant pas normalement à la politique commune en matière de visas (Royaume-Uni et Irlande, qui seraient associés à la mise en œuvre de la proposition) ou pour les pays associés à la mise en œuvre de l’acquis Schengen (Islande, Norvège et Suisse).

IMPLICATIONS FINANCIÈRES :

- domaine politique concerné et activité associée : Rubrique 3 des perspectives financières – justice et affaires intérieures : 1806 – Mise en place d’un ELSJ en matière civile et criminelle ;

- commentaire budgétaire inhérent à la proposition: la proposition a une incidence sur le budget de la Communauté dans la mesure où le nombre supplémentaire d'accès au VIS généré par les autorités compétentes en matière de sécurité intérieure par l'intermédiaire des points d'accès centraux doit être pris en compte lors de la mise en place et de la maintenance du système. L'application de la présente décision n'impliquerait qu'une légère augmentation des dépenses administratives à la charge du budget des Communautés européennes pour les réunions et les services de secrétariat du nouveau comité établi conformément à l'article 10 de la proposition ;

- période d'application de la mesure : à parti de 2006 (et à titre indicatif, jusqu’en 2011) ;

- ressources financières prévues (en engagements et en paiements) : néant en dépenses opérationnelles.

- incidence globale sur les ressources humaines non inclus dans le montant de référence financière (ressources humaines et dépenses connexes + frais administratifs divers) : 1.382.640 EUR de 2006 à 2011 dont :

  • dépenses ressources humaines : 1,134 mios EUR couvrant l’équivalent de 1,75 personnes/an (un quart/temps de fonctionnaire A + 1,5 temps pleins de fonctionnaires B et/ou C, soit 189.000 EUR/an);
  • autres dépenses administratives : 246.000 EUR (41.000 EUR/an de frais de réunions).

Total indicatif du coût de l’action : (engagements/paiements, uniquement frais de ressources humaines) : 1.382.640 EUR.