OBJECTIF : établir un partage de la responsabilité financière entre la Commission et les États membres pour les mesures exceptionnelles de soutien du marché en cas d'apparitions de nouvelles épizooties.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1913/2005/CE modifiant les règlements 2759/75/CEE, 2771/75/CEE, 2777/75/CE, 1254/1999/CE, 1255/1999/CE, 2529/2001/CE en ce qui concerne les mesures exceptionnelles de soutien du marché.
CONTENU : le Conseil a adopté le présent règlement à la majorité qualifiée. Les délégations danoise et portugaise ont voté contre. Les délégations grecque et polonaise se sont abstenues.
Ce règlement introduit le cofinancement dans l'organisation commune des marchés (OCM) dans les secteurs de la viande de porc, des œufs, de la viande de volaille, du lait et des produits laitiers et des viandes ovine et caprine, de manière à ce que les mesures exceptionnelles de soutien du marché prévues en cas de graves perturbations du marché dues à des restrictions imposées suite à l’apparition d’épizooties puissent être financées par la Communauté et les États membres concernés, et non seulement par la Communauté.
La Communauté participera au financement des mesures exceptionnelles prises en relation directe avec les mesures vétérinaires et sanitaires, à concurrence de 50% des dépenses supportées par les États membres, et en cas de lutte contre la fièvre aphteuse, de 60% desdites dépenses.
Etant donné que les États membres sont responsables de l'application à la fois des mesures exceptionnelles de soutien du marché et des mesures prises pour combattre les épizooties, une contribution financière aux mesures de soutien est susceptible d'accroître leur performance dans la lutte contre les épizooties, et il y a dès lors lieu de modifier les articles correspondants des OCM afin de les rendre conformes à la jurisprudence de la Cour de justice.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 02/12/2005.