Blanchiment des capitaux: prévention de l'utilisation du système financier, y compris le financement du terrorisme (abrog. directive 91/308/CEE)

2004/0137(COD)

OBJECTIF : empêcher les blanchisseurs de capitaux et ceux qui financent le terrorisme de tirer avantage de la libre circulation des capitaux et de la libre prestation des services financiers dans l'UE.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

CONTENU : désormais approuvée par les deux institutions, la directive vise à remplacer la directive 91/308/CEE, en étendant son champ d'application au financement du terrorisme, ainsi qu'aux personnes et aux institutions qui, actuellement, ne sont pas couvertes.

La présente directive s'applique :

- aux établissements de crédit et aux établissements financiers;

- aux personnes morales ou physiques suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle:

  • les commissaires aux comptes, experts-comptables externes et conseillers fiscaux;
  • les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes, lorsqu'ils participent, au nom de leur client et pour le compte de celui-ci, à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions portant sur: l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales; la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client; l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles; l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés; la constitution, la gestion ou la direction de fiducies (trusts), de sociétés ou de structures similaires;
  • les prestataires de services aux sociétés et fiducies ;
  • les agents immobiliers;
  • les personnes physiques ou morales négociant des biens, seulement dans la mesure où lespaiementssont effectués en espèces pour un montant de 15.000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une fois ou sous la forme d'opérations fractionnées qui apparaissent liées;
  • les casinos.

La directive impose des obligations de vigilance à l’égard de la clientèle. En particulier, les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et autres établissements financiers de tenir des comptes anonymes ou des livrets d'épargne anonymes.

Les établissements et personnes soumis à la directive appliquent des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle dans les cas suivants:

  • lorsqu'ils nouent une relation d'affaires;
  • lorsqu'ils concluent, à titre occasionnel, une transaction d'un montant de 15.000 EUR au moins, que la transaction soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister;
  • lorsqu'il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables;
  • lorsqu'il existe des doutes concernant la véracité ou la pertinence des données précédemment obtenues aux fins de l'identification d'un client.

Les mesures de vigilance à l'égard de la clientèle comprennent:

  • l'identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d'informations de source fiable et indépendante;
  • le cas échéant, l'identification du bénéficiaire effectif et la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier son identité, de telle manière que l'établissement ou la personne soumis à la présente directive ait l'assurance de connaître ledit bénéficiaire effectif, ainsi que, pour les personnes morales, les fiducies et les constructions juridiques similaires, la prise de mesures adéquates et adaptées au risque pour comprendre la structure de propriété et de contrôle du client;
  • l'obtention d'informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires;
  • l'exercice d'une vigilance constante de la relation d'affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d'affaires et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions

Les États membres exigent que la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif ait lieu avant l'établissement d'une relation d'affaires ou l'exécution de la transaction. Ils imposent par ailleurs l'identification et la vérification de l'identité de tous les clients de casinos qui achètent ou vendent des plaques ou des jetons pour un montant de 2.000 EUR au moins.

Les États membres exigent des établissements et personnes soumis à la présente directive qu'ils accordent une attention particulière à toute activité leur paraissant particulièrement susceptible, par sa nature, d'être liée au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, et notamment les transactions complexes ou d'un montant inhabituellement élevé, ainsi qu'à tous les types inhabituels de transactions n'ayant pas d'objet économique apparent ou d'objet licite visible.

Les établissements et personnes soumis à la présente directive devront conserver les documents et informations aux fins de leur utilisation dans une enquête sur le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme ou dans une analyse d'un éventuel blanchiment de capitaux ou d'un éventuel financement du terrorisme menée par la CRF ou par les autres autorités compétentes conformément à la législation nationale:

Les États membres peuvent arrêter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes pour prévenir le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Pour le 15 décembre 2009, et au moins une fois tous les trois ans par la suite, la Commission établit un rapport sur l'application de la présente directive et le présente au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/12/2005.

TRANSPOSITION : 15/12/2007.