Transport aérien: droits des personnes à mobilité réduite

2005/0007(COD)

Le Parlement et le Conseil ont trouvé un compromis avant le vote en plénière, afin que les ministres des Transports approuvent la première lecture du Parlement sans l'amender. Le rapport de Robert EVANS (PSE, UK) a été largement approuvé par 506 voix pour, 6 contre et une abstention.

Le champ d’application du règlement a été élargi : il s'applique non seulement aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux personnes handicapées, à savoir toute personne souffrant d’un handicap physique sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire, ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de tout autre cause de handicap, ou de l’âge.

Pour le Parlement, ces personnes ne devraient pas se voir refuser le transport en raison de leur handicap ou de leur manque de mobilité. Ils ont par ailleurs le droit à recevoir l'assistance nécessaire afin de voyager normalement, et ce, sans supplément de prix. Cette assistance doit comprendre, par exemple, la réponse aux formalités et à l'enregistrement des bagages, la montée à bord de l'appareil, avec l'aide d'ascenseurs, chaises roulantes ou autres, le débarquement, les déplacements aux toilettes, et la prise en charge de tout équipement nécessaire à la mobilité, comme les fauteuils roulants électriques - sous réserve que la demande soit adressée 48 heures à l'avance. L’utilisation d’un chien d’assistance reconnu est autorisée, à condition que notification en ait été faite au transporteur aérien. Une indemnisation est également prévue pour perte ou dégradation de fauteuils roulants durant leur maniement à l’aéroport ou pendant le voyage.

Le règlement concerne les aéroports dont le trafic annuel excède les 150.000 mouvements commerciaux de passagers. Dans ces aéroports, des points d'arrivée et de départ, signalés en tant que tels, doivent être désignés par l’entité gestionnaire, où les personnes à mobilité réduite ou handicapées puissent facilement annoncer leur arrivée et demander de l'assistance. Dès que possible, après le départ d’un vol, le transporteur devra informer l’aéroport de destination du nombre de personnes handicapées sur ce vol ayant besoin d’une assistance appropriée.

L'entité gestionnaire de l'aéroport est responsable de l'assistance. Elle peut l'assurer par elle-même, où passer contrat avec un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, elle doit prendre en compte les services existant dans l'aéroport concerné. A l'origine, la Commission souhaitait que les aéroports soient seuls responsables. Le compromis entre le Parlement et le Conseil donne la responsabilité aux aéroports tout en laissant aux compagnies la possibilité de fournir leurs services.

Pour financer cette assistance, l'entité gestionnaire de l'aéroport peut percevoir, sur une base non discriminatoire, une redevance spécifique auprès des transporteurs aériens qui utilisent l'aéroport en proportion du nombre total de passagers que chacun d'eux transporte au départ et à destination de cet aéroport. Cette redevance doit être raisonnable, transparente et être établie en coopération avec les usagers par l’intermédiaire du comité des usagers de l’aéroport. L’entité gestionnaire est tenue de séparer les comptes de ses activités relatives à l’assistance aux personnes à mobilité réduite des comptes de ses autres activités.

De nouvelles dispositions sont introduites en matière de formation. Ainsi, les transporteurs et entités gestionnaires devront : veiller à ce que leur personnel (y compris le personnel des sous-traitants), fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et à mobilité réduite sache comment satisfaire aux besoins de ces personnes, selon leur handicap ; fournir à l'ensemble de leur personnel travaillant à l'aéroport en contact direct avec les voyageurs une formation de sensibilisation au handicap et sur l'égalité face au handicap; veiller à ce que tous les nouveaux salariés embauchés reçoivent une formation relative au handicap.

La réservation ou l'embarquement d'une personne handicapée ou à mobilité réduite ne pourront en outre être refusés que s'il y a entrave aux exigences de sécurité, ou si la taille de l'aéronef, ou de ses portes, rend l'embarquement physiquement impossible. Si tel est le cas, le transporteur, son agent ou l’organisateur de voyage s’efforcent de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée. Cette dernière, ainsi que la personne qui l’accompagne, bénéficient du droit au remboursement et au réacheminement. Le droit à un vol de retour ou à un réacheminement est subordonné à la réunion de toutes les conditions de sécurité. Dans certaines conditions, le transporteur pourra exiger que la personne handicapée se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l’assistance requise.

Le transporteur doit également mettre à disposition du public les règles qu’il applique au transport de personnes handicapées et à mobilité réduite. Lorsqu’il fait usage d’une dérogation prévue par le règlement, il informe immédiatement la personne concernée de ses motifs. Sur demande, il est tenu de communiquer ces motifs par écrit dans les cinq jours. Les États membres doivent prendre des mesures pour informer les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite de leurs droits en vertu du règlement et de la possibilité de déposer plainte auprès de cet organisme ou de ces organismes désignés.

D’une manière générale, il convient que les entités gestionnaires d'aéroports, au moment de décider de la conception de nouveaux aéroports ou terminaux, ainsi que dans le cadre de réaménagements importants, prennent en compte, autant qu'il est possible, les besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Ces besoins doivent également être pris en compte au moment de décider de la conception d'un nouvel aéronef ou d'un aéronef réaménagé.