OBJECTIF : modifier l’annexe XI du règlement 883/2004/CE concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale afin de tenir compte de certaines particularités des systèmes de sécurité sociale des États membres
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : L’article 83 du règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (voir COD/1998/0360) portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoit que «les dispositions particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe XI ». C’est l’objet de la présente proposition qui vise à prévoir une série de dispositions spécifiques répondant aux caractéristiques propres des législations nationales en vue de faciliter l'application des règles générales de coordination.
Pour rappel, le règlement 883/2004/CE remplace le règlement 1408/71/CEE et vise à simplifier et à moderniser la législation existante. Plus spécifiquement, l’annexe XI du règlement 883/2004/CE doit permettre de prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale nationaux et de définir les méthodes particulières d’application de la législation de certains États membres en assurant une bonne interaction entre la législation communautaire et les législations nationales.
L’annexe XI contient des sections distinctes pour chaque État membre avec, le cas échéant, des dispositions supplémentaires pour les aspects spécifiques de la législation de l'État membre concerné. L’objectif de chaque passage ajouté est de faire en sorte que le règlement puisse être dûment appliqué dans l’État membre en question. L’annexe XI repose essentiellement sur les contributions des États membres. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas adopter ces dispositions au niveau national car cela risquerait d’entrer en conflit avec le règlement communautaire lui-même. C’est pourquoi toute modification de la législation nationale en la matière doit se répercuter par une modification consécutive du règlement communautaire.
Techniquement, la proposition prévoit une simplification de la législation et des procédures administratives appliquées par les autorités publiques (Union ou nationales). Il y aurait moins de nouveaux passages dans l’annexe XI du règlement 883/2004 que dans l’annexe VI correspondante du règlement 1408/71 dans un effort de simplification et de rationalisation. Globalement, les insertions incompatibles avec l’objectif de rationalisation ainsi que les insertions ne visant qu’à clarifier l’interprétation de la législation nationale n’ont plus été incluses dans l’annexe XI.
Á noter que certaines mentions de l’annexe XI avaient été spécialement approuvées pendant les négociations concernant l’adoption du règlement 883/2004/CE. Toutefois, les mentions pour l’Allemagne et l’Autriche concernant certaines prestations régionales, initialement approuvées en juin 2003, n’ont pas été intégrées dans la proposition en raison de l'évolution ultérieure de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés.