OBJECTIF : simplifier et moderniser les dispositions du règlement 574/72/CEE en renforçant les dispositions liées à la coopération entre les institutions de sécurité sociale et en améliorant les méthodes d'échange des données entre les institutions de sécurité sociale.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : Actuellement, la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale est assurée par le règlement 1408/71/CEE et son règlement d'application 574/72/CEE. Le règlement 883/2004/CE (voir COD/1998/0360) a vocation à remplacer le règlement 1408/71/CEE. Cependant, l'application des nouvelles règles de la coordination du règlement 883/2004/CE ne pourra avoir lieu que lorsque le règlement d'application correspondant aura été adopté, remplaçant ainsi le règlement 574/72/CEE. C’est précisément l’objet de la présente proposition qui :
CONTENU : globalement, la présente proposition entend définir les mesures et les procédures qui, dans la pratique, vont permettre une application uniforme des principes de coordination contenus dans le règlement 883/2004/CE. Il s’agit, en particulier, de préciser les obligations des institutions de sécurité sociale les unes vis-à-vis des autres et de définir les procédures applicables aux bénéficiaires des prestations ou des personnes assurées vis-à-vis de l'institution dont elle dépend.
Principe général : le principe moteur de la présente proposition est celui de la simplification : simplification des procédures administratives s'appliquant aux autorités publiques (nationales ou européennes), des procédures administratives s'appliquant aux entités et aux personnes privées. Parmi les innovations majeures, on retiendra également, la prévision de dispositions portant sur l’utilisation de méthodes électroniques d'échanges d'informations et le renforcement de la coopération entre les institutions de sécurité sociale pour éviter de mettre le poids des procédures en premier lieu sur les assurés.
Par sa nature, le projet de règlement n'est destiné qu'à définir les mesures nécessaires aux personnes couvertes pour voyager, séjourner ou résider dans un autre État membre sans perdre leurs droits à la sécurité sociale. Pour garantir le maintien des droits, le projet de règlement prévoit différentes modalités qui répondent aux besoins spécifiques dans les différentes branches de la sécurité sociale. Les États membres restent toutefois seuls compétents pour définir, organiser et financer leur système national de sécurité sociale.
Champ d’application : la réglementation concerne chaque citoyen européen qui se déplace dans l'Union pour quelque motif que ce soit. Cet instrument est une pièce essentielle au service de la libre circulation des personnes dans l'Union et en particulier pour les bénéficiaires et les acteurs de la sécurité sociale : personnes assurées, institutions de sécurité sociale et autorités compétentes des États membres. Le fait que le règlement de 2004 concerne désormais tous les citoyens européens, puisqu'il couvre également les non actifs, implique la modernisation des modes et des procédures de coopération entre les institutions de sécurité sociale des États membres.
Principales dispositions: la proposition comporte 5 chapitres principaux :
Simplification et clarification des dispositions existantes : parmi les dispositions majeures envisagées, la Commission propose que les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature (« soins programmés » ou soins qu’un assuré social va chercher dans un autre État membre autre que celui de sa résidence) soient clarifiées. En particulier, les obligations de l’assuré relatives à la demande d’une autorisation préalable sont précisées ainsi que les obligations de l’institution à l’égard du patient concernant les conditions d’autorisation.
La proposition précise également les conséquences liées à la prise en charge financière de soins reçus dans un autre État membre sur base d’une autorisation. Dans ce contexte, il est prévu d’améliorer les délais de réponse et de traitement des situations transfrontalières par les institutions dans les différentes branches de la sécurité sociale:
Ø maladie,
Ø accidents du travail,
Ø maladies professionnelles,
Ø invalidité,
Ø pension,
Ø chômage,
Ø prestations familiales.
Des procédures plus contraignantes sont également prévues pour raccourcir les délais de paiement des créances entre institutions des États membres (en particulier pour les prestations de maladie et de chômage). Des mécanismes de recouvrement de créances liées à des prestations indues ou à des cotisations non versées sont également prévus dans un contexte de meilleure gestion financière des régimes de sécurité sociale.
Échanges d’informations : l’objectif de simplification implique qu'un accent particulier soit également mis sur l'utilisation de méthodes modernes d'échanges d'informations. Les échanges électroniques de données entre les institutions apparaissent indispensables pour faciliter le transfert des renseignements nécessaires au fonctionnement de la coordination et en particulier à la détermination et au calcul des droits des assurés.
Enfin, des adaptations sont intégrées en vue de renforcer le volet information des personnes assurées sur leurs droits et obligations.
Entrée en vigueur : le projet de règlement d'application est la pièce qui permettra aux citoyens de bénéficier des avancées du règlement 883/2004/CE. Il faudra attendre que le dispositif législatif composé du règlement de base et de son règlement d'application soit adopté pour que les règles rénovées puissent produire leurs effets en termes de modernisation, de simplification et d'amélioration des droits des citoyens. Les règlements 1408/71 et 574/72 actuellement en vigueur seront donc remplacés par le règlement 883/2004 et son règlement d'application. Cependant, compte tenu de la nécessité d'informer suffisamment toutes les parties concernées par ce règlement et de ne pas provoquer de difficultés notamment pour l'arrêt des comptes entre les institutions, une période minimum de six mois est prévue pour l'entrée en application des nouvelles dispositions relatives à la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale.