Mécanisme communautaire de protection civile. Refonte

2006/0009(CNS)

OBJECTIF : procéder à la refonte législative du mécanisme communautaire de protection civile, en vue d’en renforcer l’efficacité.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : Le mécanisme communautaire de protection civile a été établi en 2001 par la décision 2001/792/CE, Euratom (voir fiche de procédure CNS/2000/0248) et vise à faciliter la mobilisation et la coordination des secours de quelque 30 pays européens aux pays victimes de catastrophes majeures, à l’intérieur ou en dehors de l’UE. L’aide consiste à fournir ce qui est nécessaire pour sauver des vies et soulager les souffrances dans les premiers jours qui suivent une catastrophe (en général, matériel de recherche et de sauvetage, services médicaux, hébergements provisoires, installations sanitaires, etc.). Ce mécanisme a notamment fourni une aide dans des catastrophes telles que le tsunami en Asie (décembre 2004), l’ouragan « Katerina » aux États-Unis (septembre 2005) ou le séisme survenu en Asie du Sud (octobre 2005).

Face à l’augmentation et à l’aggravation constante des catastrophes naturelles, il est apparu nécessaire de renforcer le dispositif en vigueur et ce, pour de multiples raisons :

  • de nouveaux risques technologiques rendent la protection de plus en plus complexe,
  • des attaques terroristes de plus en plus nombreuses et meurtrières en Europe et ailleurs ont mis en lumière la nécessité d’une gestion efficace et rapide de l’aide,
  • tant le Conseil que le Parlement européen ont exprimé, à de multiples reprises, le souhait de voir renforcé le dispositif actuel, et ce à titre prioritaire.

CONTENU : La présente proposition entend renforcer le mécanisme communautaire de protection civile en lui octroyant une base juridique qui lui permette d’étendre son champ d’application et de faire face aux défis actuels des interventions relevant de la protection civile. Les mesures proposées permettront à la Commission de mieux faire face à une pénurie de moyens de transport et d’équipements sur le lieu d’une catastrophe et de contribuer à la mise au point de systèmes d’alerte précoce, à l’amélioration de la coordination et à la fourniture de soutien logistique. Les principales mesures proposées peuvent se résumer comme suit :

Transport – Les autorités nationales de protection civile sont responsables du transport de leurs propres personnels et équipements vers le site d’une catastrophe. Toutefois, elles ne disposent pas toutes de moyens de transport aérien, ou le coût d’un transport aérien peut être supérieur à la valeur financière de l’aide fournie, faisant parfois renoncer à mettre en œuvre un plan d’aide pour des raisons logistiques. Il est donc proposé d’introduire une nouvelle approche du transport des moyens de secours fondée sur les principes suivants :

  1. réaffirmation que le transport des moyens nationaux de protection civile relève de la responsabilité des États membres qui fournissent une assistance dans le cadre du mécanisme,
  2. dans la mesure du possible, partage des ressources disponibles en matière de transport des États membres dans le cadre d’un effort collectif de maximalisation de l’aide fournie,
  3. lorsque les moyens de transport nationaux font défaut, sont insuffisants ou inadéquats des moyens financiers communautaires devraient être utilisés comme filet de sécurité pour mobiliser des moyens de transport supplémentaires notamment en cas d’urgence majeure;

Équipements : vers une capacité de réaction rapide européenne  – Les interventions communautaires en matière de protection civile sont mises en œuvre au moyen d’équipes d’experts et d’équipements mis à disposition des États membres sur une base volontaire en recensant à l’avance les moyens disponibles. Toutefois, ces éléments se révèlent insuffisants face à des catastrophes majeures (ex. : incendies de forêt ou inondations couvrant plusieurs États membres, attaque terroriste simultanée touchant plusieurs pays de l’UE). C’est pourquoi, il est proposé 4 innovations majeures au mécanisme actuel afin de répondre au souhait du Conseil de voir se développer une « capacité de réaction rapide européenne » fondée sur le principe des modules nationaux de protection civile :

  1. mise à disposition par les États membres de leurs informations sur la disponibilité de moyens militaires mobilisables éventuellement, au moment de leur réponse à une demande d’aide;
  2. mise en place de modules nationaux de protection civile composés d’agencements de ressources prédéfinis par les États membres : ces modules seraient totalement interopérables et capables de réagir rapidement aux demandes d’assistance prioritaires. Ils pourraient être constitués de la contribution d’un seul ou de plusieurs États membres, chacun intervenant selon ces moyens et pourraient comprendre des équipements, du personnel ou une combinaison des deux. Une fois ces modules répertoriés par la Commission dans sa base de données MIC (Monitoring and information centre), il serait possible de mobiliser les moyens disponibles le plus opportunément possible au moment voulu ;
  3. évaluation des capacités d’appui afin de réaliser des économies d’échelle entre les États membres et de mobiliser les ressources plus rapidement en partageant les moyens disponibles (ex. : dispositifs de communication, flotte de véhicules légers sur le terrain, etc.);
  4. prévision d’un cadre strictement communautaire (en supplément des contributions volontaires des États membres) : cet appui fournirait une assistance supplémentaire en équipements, incluant notamment la location temporaire d’équipements tels qu’avions d’évacuation sanitaire, pompes à grande capacité en cas d’inondation, canadairs, etc. selon une liste à définir en commun. Destinée à servir de filet de sécurité supplémentaire (et non à remplacer les mesures nationales ou à financer l’acquisition d’équipements pour les États membres), cette mesure viendrait offrir, dans le respect du principe de subsidiarité, un niveau de protection non garanti par les États membres agissant individuellement.

Alerte précoce – Pour permettre à la Commission d’intervenir à un stade précoce et jouer un rôle plus important dans le développement de systèmes d’alerte précoce des États membres, il est proposé :

  • d’évaluer et, le cas échéant, de moderniser les systèmes d’alerte précoce existants,
  • d’améliorer les liens entre systèmes de détection et mécanismes d’alerte des États membres,
  • de répertorier les synergies possibles,
  • d’établir des liens entre systèmes de détection et mécanismes d’alerte nationaux,
  • de rendre ces systèmes plus accessibles aux décideurs.

Coordination des interventions dans les pays tiers – La coordination à l’échelon communautaire est essentielle pour le succès d’une opération d’aide dans un pays tiers touché par une catastrophe. Grâce aux mesures proposées, la coordination serait renforcée, que l’intervention européenne soit autonome ou dirigée par une organisation internationale. Concrètement, le mécanisme antérieur serait revu afin de clarifier les rôles et responsabilités de l’État membre qui assure la Présidence de l’UE (et qui propose une action), de l’équipe qui coordonne la protection civile sur le terrain et de la Commission. Il est ainsi prévu que :

  • la Présidence coordonne la réaction politique en concertation avec la Commission et le pays touché,
  • la Présidence puisse demander à un autre État membre de prendre la responsabilité totale ou partielle de la coordination politique d’une opération avec l’assistance éventuelle de la Commission,
  • par l’intermédiaire du MIC, la Commission coordonne la réaction opérationnelle de l’UE en étroite concertation avec les États membres, le pays touché et éventuellement les Nations Unies,
  • la Commission puisse décider avec la Présidence d’envoyer sur place une équipe d’évaluation et/ou de coordination composée d’experts nationaux ayant un mandat clair pour coordonner les équipes opérant sous la bannière communautaire. L’équipe jouirait d’un appui logistique en matière de communication afin de mieux coordonner les opérations.

Á noter que la présente proposition constitue une refonte de la décision 2001/792/CE : dès son entrée en vigueur elle abrogerait et remplacerait le dispositif antérieur.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES : la proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté.