La position commune, adoptée à l’unanimité, intègre la plupart des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, textuellement, en partie ou en substance. Elle reprend notamment les modifications apportées à la proposition initiale de la Commission qui regroupent des articles du texte, rationalisent les définitions et précisent le champ d'application.
La position commune comprend toutefois un certain nombre de modifications autres que celles prévues dans l'avis rendu par le Parlement européen en première lecture et dans la proposition initiale de la Commission.
- Dispositions générales, définitions, champ d'application : la position commune ne suit pas le Parlement européen. L'objectif et le champ d'application de la directive correspondent à la proposition initiale de la Commission et à sa base juridique. Le texte de la position commune ne fait pas mention d'une incidence "directe ou indirecte" sur l'environnement, mais un considérant supplémentaire traite cette question. Le Conseil, tout en approuvant quant au fond l'amendement du Parlement européen, accepte le point de vue de la Commission selon lequel il ne serait pas fondé sur le plan juridique d'inclure dans une directive les obligations incombant aux institutions et organes communautaires. La position commune stipule que la directive s'appliquerait sans préjudice de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ni de la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public. Elle ajoute les définitions des termes "interopérabilité", "portail INSPIRE" et limite la portée de la définition de "l'autorité publique". Elle précise par ailleurs l'étendue des séries de données géographiques couvertes par la directive et limite les pouvoirs dont dispose le comité pour adapter les thèmes de données figurant dans les annexes ;
- Métadonnées, interopérabilité des séries et services de données géographiques : la position commune précise les différentes composantes des métadonnées ainsi que les règles de mise en oeuvre. Le calendrier relatif à la création des métadonnées est conforme à celui préconisé par le Parlement. La position commune introduit des conditions supplémentaires relatives à l'élaboration des règles de mise en oeuvre fixant les modalités techniques de l'interopérabilité, en particulier l'analyse des coûts et des avantages, la prise en compte des normes et activités internationales et la référence aux moyens techniques existants. Elle précise les considérations liées aux coûts et aux avantages et à la faisabilité en imposant à la Commission de procéder à une analyse des coûts et des avantages avant d'élaborer des propositions concernant les règles de mise en oeuvre. L'adoption de ces règles ne doit pas entraîner de coûts excessifs pour un État membre. Le texte précise en outre la mise en conformité des séries et services de données géographiques nouvellement collectées et des autres séries et services avec les règles de mise en œuvre. Enfin, il remplace "un système commun d'identifiants uniques" par "des solutions permettant l'identification sans équivoque des objets géographiques avec lesquelles les moyens d'identification nationaux existants peuvent être mis en correspondance, afin de garantir leur interopérabilité", afin d'éviter l'imposition d'une solution technique particulière.
- Services en réseau : la liste étendue des motifs de restriction de l'accès est la même que la liste figurant dans la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement afin d'assurer la cohérence de la mise en oeuvre des deux directives. La position commune prévoit que l'accès du public aux données géographiques doit être conforme à la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Elle autorise les États membres à percevoir des droits et/ou des redevances pour les services de consultation, lorsque cela est nécessaire pour maintenir les séries et services de données géographiques ou pour répondre aux besoins des infrastructures de données géographiques internationales existantes.
- Partage des données : la position commune précise la portée des obligations en matière de partage des données entre les autorités publiques d'un même État membre, les autorités publiques de plusieurs États membres, les institutions et organes de la Communauté et les organes établis par des accords internationaux. Elle cherche à éviter la création d'obstacles pratiques au point d'utilisation (par exemple, l'utilisation par les employés d'une autorité publique des données sur leur ordinateur) et autorise les fournisseurs de données à recouvrer leurs coûts auprès des autorités publiques des États membres et des organes communautaires, garantissant ainsi le maintien de la qualité et de l'actualité des données. C'est au niveau de l'autorité publique et non du point d'utilisation que s'effectue, le cas échéant, la facturation. La protection des droits de propriété intellectuelle est garantie.
- Coordination et mesures complémentaires : la position commune introduit des mesures visant à atteindre les objectifs de la directive de façon équilibrée et plus efficace (rationalisation des dispositions relatives au suivi et à l'établissement de rapports, analyse des coûts et des avantages).
- Annexes : les thèmes de données géographiques "répartition géographique des accidents de la route",et "télécommunications" ne figurent pas dans la position commune comme le préconisait le Parlement, étant donné qu’ils ne sont pas liés à la finalité d'INSPIRE.