Infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

2004/0175(COD)

La Commission peut accepter en totalité, en partie ou en substance, 46 des 49 amendements proposés par le Parlement européen en première lecture. Un bon nombre de ces amendements ont été repris soit textuellement, soit en substance, dans la position commune.

Toutefois, la Commission ne peut approuver la position commune, étant donné qu’elle est loin d’atteindre le niveau ambitieux nécessaire pour cette proposition. Le texte de la position commune laisse aux fournisseurs de données trop de latitude pour refuser l’accès public à leurs données et le partage avec d’autres autorités. D’autres aspects posant des problèmes sont les procédures trop pesantes pour l’adoption de règles de comitologie et des garanties insuffisantes quant à la pleine application de ces règles dans les États membres.

En particulier, la Commission ne peut pas accepter que les droits de propriété intellectuelle détenus par les autorités publiques puissent figurer dans la liste des motifs permettant de restreindre l’accès aux données spatiales. Elle n’accepte pas non plus que la possibilité de restreindre l’accès soit étendue aux services de recherche visés à l’article 18, paragraphe 1, point a), de sa proposition, car cela signifierait que le public ne pourrait même plus être informé de l’existence des données.

La position commune subordonne l’obligation d’éviter les obstacles au partage des données et les règles destinées à établir des conditions d’accès harmonisées pour les institutions et organes communautaires au droit des fournisseurs publics de données de réclamer des droits ou des redevances aux autres autorités pour l’accès à leurs données. Elle est également vague en ce qui concerne les obstacles qu’il faut éviter.

Enfin, la Commission convient que les dispositions relatives au partage des données n’affectent pas l’existence ou la détention de droits de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public, mais elle ne voit pas la nécessité de faire figurer cela dans le texte de la directive. Si une telle disposition devait être introduite, il faudrait alors également clairement établir que ces droits doivent être exercés en conformité avec les autres dispositions.