Services dans le marché intérieur. Directive "services"

2004/0001(COD)

Le Parlement européen a adopté en première lecture, à une large majorité (394 voix pour, 215 voix contre et 33 abstentions), le rapport de Mme Evelyne GEBHARDT (PSE, DE) sur la directive relative aux services dans le marché intérieur.

Le projet initial a été revu de fond en comble. En particulier, son principe moteur, celui du "pays d'origine", a été supprimé. Á sa place, une clause de libre prestation de services a été établie.

Les députés ont aussi restreint le champ d'application de la directive. Le texte stipule désormais que la directive :

- n'affecte pas les services publics de soins de santé ni l'accès au financement public des fournisseurs de soins de santé ;

- ne traite pas de la libéralisation des services d'intérêt économique général réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services ;

- ne traite ni de la suppression des monopoles prestataires de services, ni des aides accordées par les États membres qui sont couvertes par les règles communes relatives à la concurrence ;

- ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés, ou les obligations spécifiques auxquelles ils devraient être soumis ;

- ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias ;

- n'affecte pas les règles de droit pénal des États membres ;

- n'affecte pas les services qui poursuivent un objectif d'aide sociale ;

- ne s'applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs. En particulier, elle respecte le droit de négocier, de conclure, d'étendre et d'appliquer les accords collectifs, et le droit de grève et de mener une action syndicale, conformément aux règles régissant les relations de travail dans les États membres. Elle n'affecte pas non plus la législation nationale en matière de sécurité sociale dans les États membres

- ne doit pas porter atteinte d'une à l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les États membres et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, y compris le droit d'exercer une activité syndicale.

Suite au vote en plénière, sont exclus du champ d’application de la directive :  les services d'intérêt général (SIG) tels que définis par les États membres ; les services sociaux (ex : logement social, garde d’enfants, services familiaux) ; les soins de santé, qu’ils soient privés ou publics ; les agences de travail intérimaire ; les services de sécurité ; les services de transports, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances ; les services portuaires ; les services audiovisuels, dont la radio et le cinéma ; les jeux de hasard ; les services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements et aux paiements ; les services juridiques et les professions et activités participant à l’exercice de l’autorité publique (ex : notaires).

Sont en revanche maintenus, les services d'intérêt économique général tels que les services postaux, la distribution d’électricité, de gaz, d’eau, le traitement des déchets (il s'agit des services marchands qui réalisent l'intérêt publique mais c'est aux États membres de les définir). Ces services sont couverts par la directive mais la règle de la libre prestation de services ne s'y appliquent pas. Autres services concernés par la directive : les services liés à l’éducation, les services culturels y compris les services des société de gestion collective des droits de propriété intellectuelle ; les services de pompes funèbres ; le transport de fonds; les services aux entreprises tels que le conseil en management et gestion, services de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien des bureaux, services de publicité et services des agents commerciaux par exemple ; les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs: services liés à l'immobilier (dont les agences immobilières), à la construction (par exemple les architectes), distribution, organisation des foires, location des voitures (cette disposition ne concerne pas l'immatriculation des voitures), tourisme (dont les agences de voyage et les guides touristiques), ou encore services de loisir, centres sportifs et parcs d'attraction.

Libre prestation de services : alors que le projet initial partait du principe que, dans le cas de la prestation de services ce sont les dispositions légales du pays d'origine qui s'appliquent et que c'est le pays d'origine qui contrôle leur respect, le texte adopté par le Parlement ne mentionne ni le pays d'origine ni celui de destination. La règle de la libre prestation de services remplace le principe du pays d'origine. Elle oblige les États membres à respecter le droit du prestataire de fournir les services et à lui garantir le libre accès à l'activité de services ainsi que son libre exercice sur son territoire.

Cette garantie est renforcée par l'interdiction d'une série d'obstacles à la libre circulation des services. Par exemple, en règle générale, il ne sera plus possible d'obliger un prestataire à avoir un établissement dans le pays où il fournit temporairement un service ni de lui interdire de se doter d'une certaine infrastructure. De même, on ne pourra pas lui imposer l'inscription dans un registre professionnel ou lui interdire d'utiliser sur place son matériel habituel de travail. Les États membres n'ont pas non plus le droit d'appliquer un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui limite la prestation des services à titre indépendant.

Le texte, d'une part, interdit donc aux États membres de poser des entraves à la libre circulation des services Mais d'autre part, il définit les raisons qui permettent aux États membres de limiter cette liberté par le biais de leurs dispositions nationales. Ce sont des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement et de santé publique. Les États membres continueront aussi à appliquer leur réglementation concernant les conditions d'emploi, notamment celles qui sont établies dans les conventions collectives. Les exigences imposées aux prestataires transfrontaliers par les États membres sur la base de ces justifications devraient, néanmoins, respecter les principes du traité: la non discrimination (par exemple au titre de la nationalité), la nécessité (l’exigence doit être justifiée pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique, ou de protection de l'environnement et de la santé), la proportionnalité (la mesure prise doit être adéquate à l'objectif d'intérêt public à atteindre).

Le texte ouvre aussi la perspective d'une harmonisation des législations nationales relatives à la prestation des services cinq après l'entrée en vigueur de la directive services.

Liberté d’établissement : pour ce qui est de l'établissement dans un autre pays membre, la législation qui s'applique au prestataire de services est bien celle du pays d'accueil. Les États membres devront vérifier et le cas échéant simplifier les procédures et formalités applicables à l’accès à une activité de service si et dans la mesure où elles constituent un obstacle à l’accès au marché. Conjointement avec la Commission, ils introduiront si nécessaire, des formulaires européens harmonisés. Qu’il s’agisse de prestation transfrontalière ou d’établissement, le texte adopté préconise une meilleure coopération entre les administrations nationales. Parmi les mesures clé devant faciliter les relations entre les prestataires et les autorités compétentes, il convient de mentionner la possibilité d’accomplir les procédures et formalités auprès de guichets uniques, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la directive. La Commission coordonnera les guichets uniques en instaurant un guichet unique européen. Ainsi, les dispositions relatives à la simplification administrative qui ne concernaient initialement que l'établissement des prestataires, couvrent également la libre prestation de services. A noter que les États membres pourront exiger que, lorsque le prestataire se déplace d’un État membre à l’autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l’autorité compétente de l’État d’accueil par une déclaration écrite comprenant des informations relatives aux couvertures d’assurance ou autres moyens de protections personnelle concernant la responsabilité professionnelle.

Le président de la Commission, M. José Manuel Barroso a annoncé que la Commission européenne révisera au plus vite sa proposition initiale sur la base du texte adopté par les députés. Le projet sera ensuite examiné par le Conseil.