Pollution, santé publique: qualité des eaux de baignade (abrog. directive 76/160/CEE)

2002/0254(COD)

OBJECTIF : renforcer les normes sanitaires applicables aux eaux de baignade, tout en les simplifiant.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE.

CONTENU : suite à l'accord conclu entre le Conseil et le Parlement européen au sein du comité de conciliation (se reporter au résumé précédent), le projet de directive concernant la qualité des eaux de baignade a été adopté.

La directive vise à renforcer la protection de la santé publique et de l'environnement en fixant des dispositions en ce qui concerne la surveillance et le classement de la qualité des eaux de baignade. Elle prévoit également une information et une participation importantes du public (conformément à la convention d'Århus) ainsi que des mesures de gestion détaillées et modernes.

La directive s'appliquera aux eaux de surface et elle établira une méthode de surveillance de la qualité des eaux durant la saison balnéaire, en se fondant sur deux paramètres de classification (Entérocoques intestinaux et Escherichia coli), qui devront être pris en considération pour assurer le respect de ses dispositions.

Le texte prévoit l'évaluation de la qualité des eaux sur la base de l'ensemble de données relatives à la qualité des eaux de baignade recueillies au cours des saisons balnéaires et classe les eaux selon quatre niveaux de qualité (insuffisante, suffisante, bonne et excellente), une classification insuffisante pouvant entraîner une interdiction permanente de baignade.

La directive prévoit l'élaboration de profils décrivant les caractéristiques des eaux de baignade et recensant les sources de pollution. Si une pollution est constatée, il peut s'avérer nécessaire de procéder à des réexamens réguliers, d'informer le public et d'interdire la baignade.

Pour alléger la tâche de surveillance dévolue aux États membres, la directive prévoit de réduire la fréquence des surveillances si la qualité des eaux de baignade se révèle constamment "bonne" ou "excellente".

La directive 76/160/CEE sera abrogée et remplacée, afin de rendre compte de l'évolution des connaissances scientifiques depuis 1976. La nouvelle directive complètera la directive 2000/60/CE(directive-cadre sur l'eau) ainsi que les directives concernant le traitement des eaux urbaines résiduaireset la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Les questions qui ont été réglées par le biais de la conciliation portaient notamment sur les éléments suivants:

Information et participation du public.

  • les États membres feront en sorte que le public soit informé de la manière de participer à la mise en œuvre de la directive;
  • les résultats de la surveillance seront diffusés sur Internet au terme de l'analyse.

Normes et virus.

  • en ce qui concerne la catégorie d'eaux de qualité "suffisante", les valeurs applicables au paramètre relatif aux entérocoques intestinaux sont ramenées à 330 pour les eaux intérieures et à 185 pour les eaux côtières, sur la base d'une évaluation au 90percentile;
  • il conviendra d'établir, pour les eaux de baignade dont le profil est de qualité "suffisante", des plans présentant les mesures prévues pour recenser et évaluer les sources de pollution ainsi que les éventuelles mesures prévues pour réduire le risque de pollution; ces plans devraient fixer un calendrier indicatif pour les éventuelles mesures destinées à améliorer la qualité des eaux et être diffusés;
  • la Commission présentera son rapport au plus tard en 2008, en tenant compte des résultats des études épidémiologiques, notamment en ce qui concerne les virus;
  • les États membres présenteront, avant la fin de 2014, des observations écrites sur ce rapport afin que la Commission puisse procéder au réexamen de la directive;
  • lorsqu'elle procédera à ce réexamen, la Commission vérifiera s'il y a lieu de modifier les normes ou de supprimer progressivement la classification "suffisant".

Il faut noter qu'un accord était déjà intervenu sur un certain nombre d'amendements apportés à la position commune, notamment en ce qui concerne les aspects suivants:

  • en ce qui concerne les eaux de baignade dont la qualité est jugée "insuffisante", les causes de la pollution et les mesures prises seront indiquées au moyen d'un signal simple et clair;
  • la classification en vigueur des eaux de baignade, ainsi que les éventuelles dégradations, interdictions de baignade ou avis déconseillant la baignade temporaires seront signalés au public au moyen d'un signal ou d'un symbole simple et clair;
  • le délai prévu pour l'élaboration des profils d'eaux de baignade a été avancé d'un an;
  • le délai de transposition de la directive a été avancé d'un an;
  • obligation a été faite aux États membres d'informer le public, le cas échéant en plusieurs langues;
  • la Commission devra procéder au réexamen de la directive au plus tard en 2020.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/03/2006.

TRANSPOSITION : 24/03/2008.