OBJECTIF : clarifier, restructurer, consolider et développer la législation actuelle en matière de contrôle frontalier des personnes.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
CONTENU : le Conseil a adopté un règlement établissant les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures de l'UE et prévoyant l'absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les États membres. La délégation hongroise a voté contre et la délégation slovène s'est abstenue.
Le règlement établit un code communautaire:
- en ce qui concerne les frontières extérieures, le règlement établit les conditions d'entrée ainsi que les principes régissant le contrôle aux frontières extérieures et le refus d'entrée pour les ressortissants de pays tiers. La coopération opérationnelle et l'assistance entre États membres en matière de contrôle aux frontières sera gérée et coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres. En outre, le règlement prévoit les différents types de frontières extérieures (terrestres, aériennes et maritimes) et établit les modalités spécifiques à certaines catégories de personnes (diplomates, pilotes d'aéronefs, marins, travailleurs frontaliers, etc).
Le règlement comprend plusieurs articles destinés à rendre les contrôles aux frontières extérieures plus sévères et plus efficaces. Tout citoyen, qu'il soit ressortissant de l'UE ou d'un pays tiers, sera soumis à un contrôle minimal portant sur son identité et ses papiers. Les gardes-frontières pourront consulter, de manière ponctuelle, les banques de données nationales et européennes pour s'assurer qu'une personne ne constitue pas un danger réel pour la sécurité intérieure, l’ordre public ou les relations internationales des États membres, ou une menace pour la santé publique.
Les ressortissants de pays tiers feront l'objet de contrôles approfondis permettant de vérifier les cachets d'entrée et de sortie (devenus désormais obligatoires), leur point de départ et leur destination mais aussi, s'ils possèdent des moyens de subsistance suffisants pour la durée de leur séjour. Les garde-frontières devront respecter pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions. Lors des vérifications aux frontières, ils n’exerceront envers les personnes aucune discrimination fondée sur sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Les vérifications pourront également porter sur les moyens de transport des personnes franchissant la frontière et les objets en leur possession.
Les États membres devront justifier et motiver tout refus d'entrée opposé au ressortissant d'un pays tiers, et ce au moyen d'un formulaire standardisé. Toute personne se voyant refuser l'entrée sur le territoire communautaire aura le droit d'introduire un recours. Des informations seront également fournies par écrit sur la procédure et la possibilité pour le ressortissant d'un pays tiers de se faire représenter lors de la procédure de recours. L’introduction d’un tel recours n’aura pas d’effet suspensif à l’égard de la décision de refus d’entrée.
- en ce qui concerne les frontières intérieures, le règlement adapte les dispositions de la Convention de Schengen au cadre institutionnel communautaire relatif à la suppression des vérifications concernant les personnes aux frontières intérieures et aux différentes procédures permettant de réintroduire temporairement les vérifications à ces frontières concernant les personnes en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure d'un État membre.
Le règlement oblige les États membres à prévoir un nombre suffisant de gardes-frontières aux points de passage des frontières, afin de permettre le contrôle de l'ensemble des personnes, conformément aux dispositions du règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 13/10/2006. L’art. 34 (communications aux États membres de la liste des titres de séjour, des points de passage frontaliers, des services nationaux chargés du contrôle aux frontières, des modèles de cartes délivrées par les ministères des affaires étrangères etc.) entre en vigueur le 14/04/2006.