OBJECTIF : améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières, par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Directive 2003/8/CE du Conseil visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordées dans de telles affaires.
CONTENU : Conformément aux voeux du Conseil européen de Tampere et dans le contexte de la mise en place progressive d'un Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ), le Conseil a décidé de fixer des normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union.
L'idée est de promouvoir l'octroi d'une aide judiciaire pour les litiges transfrontaliers, qu'ils soient civils ou commerciaux, à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour accéder à la justice. La directive permet ainsi d'éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles dans le contexte du marché intérieur et garantit aux personnes les plus démunies un niveau approprié d'aide judiciaire, qu'elles soient demanderesses ou défenderesses.
-Champ d'application : la directive vise, dans les affaires transfrontalières, toute procédure en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction.
Un litige est considéré comme transfrontalier dès lors que la partie qui demande une aide judiciaire n'a pas son domicile dans l'État du for ou dans l'État d'exécution de la décision.
La directive ne recouvre pas les affaires fiscales, douanières et administratives.
-Principe : a droit à une aide judiciaire la personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes (qu'il s'agisse d'un citoyen de l'Union ou d'un ressortissant d'un pays tiers légalement installé dans un État membre) pour faire face à des frais de justice dans le cadre d'un litige transfrontalier.
Pour évaluer la situation économique d'une personne, la directive prévoit que les États membres du for se fondent sur des éléments objectifs tels que revenus, capital détenu, situation familiale. Les États membres pourraient également établir des seuils au-dessus desquels les candidats à une aide judiciaire seraient présumés pouvoir faire face à des frais de justice. Toutefois, même s'ils dépassent ces seuils, les candidats pourraient demander une aide judiciaire s'ils peuvent prouver qu'ils ne peuvent faire face à ces dépenses en raison de la différence de coût de la vie entre leur État d'origine et l'État du for.
L'aide judiciaire ne sera pas accordée si un candidat a un accès effectif à d'autres mécanismes de prise en charge (ex.: assurance juridique spécifique).
-Aide judiciaire : l'aide judiciaire comprend:
.les conseils précontentieux visant à parvenir à un règlement du litige avant d'engager une procédure judiciaire;
.une assistance juridique pour saisir un tribunal (en particulier, frais d'avocat) et une représentation en justice ainsi que la prise en charge ou l'exonération des frais de justice du bénéficiaire;
.les frais supplémentaires liés au caractère transfrontalier du litige (interprétation, traduction obligatoire de certainsdocuments, frais de déplacement lorsque la présence physique de la personne est exigée) et les honoraires des mandataires que le juge désigne pour accomplir des actes durant la procédure.
Il revient en outre au droit national de l'État du for ou dans lequel la décision doit être exécutée de déterminer si les frais de justice peuvent inclure les dépenses de la partie adverse lorsque le bénéficiaire de l'aide judiciaire perd son procès.
Parallèlement, la directive prévoit des dispositions visant à maintenir la continuité de l'aide, y compris en cas de recours par ou contre le bénéficiaire d'une aide judiciaire (et pour autant que ses conditions financières restent déficientes).
L'aide devra couvrir toute la procédure, y compris les frais exposés pour qu'un jugement soit déclaré exécutoire ou soit exécuté. L'aide est également étendue aux procédures extrajudiciaires (telles que la médiation) ou pour l'exécution des actes authentiques dans un autre État membre.
Les États membres peuvent prévoir que les bénéficiaires contribuent de manière raisonnable aux frais de justice encourus. Ils peuvent aussi leur demander de rembourser cette aide, si leur situation financière s'améliore.
-Conditions liées au fond du litige : la possibilité est laissée aux États membres de rejeter les demandes d'aide relatives à des actions manifestement non fondées ou pour des motifs liés à leur bien-fondé, pour autant que des conseils précontentieux soient offerts et que l'accès à la justice leur soit garanti. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, les États membres peuvent rejeter toute demande d'aide judiciaire lorsque le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu'il n'a subi aucun préjudice matériel ou financier ou s'il s'agit d'une revendication découlant directement des activités commerciales du demandeur ou de ses activités en tant que travailleur indépendant.
-Procédure applicable au traitement des demandes : c'est à l'autorité compétente de l'État du for ou dans lequel la décision doit être exécutée que revient la décision d'octroyer ou non l'aide judiciaire (notamment si cette juridiction statue au fond du litige et se prononce en premier lieu sur sa compétence). Mais l'aide judiciaire est directement fournie au bénéficiaire dans son État d'origine pour couvrir ses frais d'avocat locaux jusqu'à ce que la demande soit acceptée par l'État du for.
Des dispositions sont prévues en matière d'introduction et de transmission des demandes qui peuvent être introduites dans l'État où le demandeur a son domicile (autorité dite "expéditrice") ou dans l'État du for (autorité "réceptrice").
Des dispositions spécifiques sont également prévues en matière linguistique et de délai de transmission des demandes d'aide à l'autorité réceptrice (en principe 15 jours). L'autorité expéditrice peut toutefois décider de refuser de transmettre une demande si elle la considère comme manifestement non fondée.
En outre, il est prévu que les autorités nationales compétentes pour statuer sur les demandes d'aide traitent les demandes en respectant la plus grande transparence. En cas de rejet, celui-ci devra être dûment motivé et pourra faire l'objet d'un recours.
Afin d'assurer la cohérence du dispositif mis en place :
.les États membres devront notifier à la Commission la liste des autorités expéditrices et réceptrices de demandes d'aide ainsi que la liste des langues officielles dans lesquelles ils acceptent les demandes;
.la Commission créera pour le 30/05/2003 au plus tard, un formulaire standard de transmission des demandes ainsi qu'un formulaire type pour les demandes d'aide pour le 30/11/2004.
Les États membres devront en outre garantir la pleine information du public et des professionnels via le réseau judiciaire européen établi par la décision 2001/470/CE.
À noter enfin que la directive ne pourra constituer un obstacle aux dispositions plus favorables éventuellement prévues par les États membres pour les personnes candidates à une aide judiciaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 31 janvier 2003.
MISE EN OEUVRE : 30 novembre 2004, à l'exception des règles relatives à l'aide judiciaire précontentieuse (transposition prévue pour le 30 mai 2006 au plus tard).
APPLICATION TERRITORIALE : Le Danemark est exclu de l'application de la présente directive.�