Le Parlement européen a adopté
par 484 voix pour, 53 contre et 9 abstentions le rapport de Ioannis VARVITSIOTIS
(PPE-DE, EL) sur l'initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre du
Conseil concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement
des personnes condamnées entre les États membres de l'UE.
La Plénière a adopté de nombreux amendements concernant notamment les points suivants :
- le titre de la décision-cadre
doit être modifié conformément aux changements apportés par le groupe de
travail du Conseil et pour mettre l'accent sur deux aspects essentiels:
la reconnaissance mutuelle et l'exécution des peines privatives de
liberté. Ainsi, la reconnaissance et l'exécution ne devraient pas avoir
lieu sur la base d'une "ordonnance d'exécution européenne"
mais sur celle du jugement et d'un certificat ;
- la décision-cadre doit
s'appliquer uniquement à la reconnaissance des jugements et à
l'exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. Le
fait que, outre la condamnation, une amende ou une décision de confiscation
ait été prononcée et n'ait pas encore été acquittée, recouvrée ou
exécutée n'empêche pas la transmission d'un jugement
- les critères pour la
transmission d'un jugement à un autre État membre doivent être définis
de manière plus objective ;
- le jugement transmis par
l'autorité compétente de l'État d'émission à l'autorité compétente de
l'État d'exécution peut être assorti de données, sous quelque forme que
ce soit, concernant les antécédents carcéraux de la personne qui a fait
l'objet de la condamnation ;
- les victimes du crime doivent
également être informées de l'existence d'une demande de reconnaissance
et de transfert de l'exécution de la peine aussi bien que du résultat de
la procédure, y inclus de l'ordre de transfèrement de la personne
condamnée de l'État d'émission vers l'État d'exécution ;
- si la durée de la
condamnation est incompatible avec le droit de l'État d'exécution,
l'autorité compétente de l'État d'exécution peut décider, après
consultation de l'État d'émission, d'exécuter la condamnation en la
plafonnant au niveau maximum requis par le droit de l'État d'exécution
pour l'infraction ;
- l'autorité compétente de
l'État d'exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d'exécuter
la condamnation : si le certificat est incomplet ou ne correspond
manifestement pas au jugement ; si l'exécution de la condamnation serait
contraire au principe non bis in idem; si le droit de l'État d'exécution
prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la condamnation;
si à la date de réception du jugement par l'autorité compétente de
l'État d'exécution, la durée de la peine restant à subir est inférieure
à six mois ; si le jugement a été rendu par défaut. Le Parlement a
supprimé une disposition sur la possibilité de refuser de reconnaître un
jugement et d’exécuter la condamnation si la personne physique à l'égard
de laquelle le jugement a été rendu n'est pas ressortissante de l'État
d'exécution, n'a pas sa résidence légale habituelle dans cet État et n'a
pas d'autres liens étroits avec celui-ci ;
- la décision définitive sur la
reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation doit être
rendue dans un délai de 30 jours (dans certains cas 60 jours) à compter
de la réception du jugement et du certificat (au lieu de 3 semaines
comme initialement proposé) ; si la personne condamnée se trouve dans
l'État d'émission, elle doit être transférée vers l'État d'exécution au
plus tard 30 jours après la décision finale de l'État d'exécution
concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation
;
- chaque État membre concerné
est informé du transit à travers son territoire d'une personne condamnée
qui fait l'objet d'un transfèrement vers l'État d'exécution et doit
recevoir une copie du certificat de l'État d'émission. L'État membre de
transit ne peut garder en détention la personne condamnée que pendant la
durée nécessaire au transit par son territoire ;
- l'amnistie et la grâce
peuvent être accordées par l'État d'émission, en consultation avec
l'État d'exécution, ou par l'État d'exécution ;
- le certificat, dont le
modèle-type figure en annexe, doit être traduit dans la langue
officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.