Application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne. Décision-cadre. Initiative Autriche, Finlande, Suède

2005/0805(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 484 voix pour, 53 contre et 9 abstentions le rapport  de Ioannis VARVITSIOTIS (PPE-DE, EL) sur l'initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'UE.

La Plénière a adopté de nombreux amendements concernant notamment les points suivants :

  • le titre de la décision-cadre doit être modifié conformément aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil et pour mettre l'accent sur deux aspects essentiels: la reconnaissance mutuelle et l'exécution des peines privatives de liberté. Ainsi,  la reconnaissance et l'exécution ne devraient pas avoir lieu sur la base d'une "ordonnance d'exécution européenne" mais sur celle du jugement et d'un certificat ;
  • la décision-cadre doit s'appliquer uniquement à la reconnaissance des jugements et à l'exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. Le fait que, outre la condamnation, une amende ou une décision de confiscation ait été prononcée et n'ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée n'empêche pas la transmission d'un jugement
  • les critères pour la transmission d'un jugement à un autre État membre doivent être définis de manière plus objective ;
  • le jugement transmis par l'autorité compétente de l'État d'émission  à l'autorité compétente de l'État d'exécution peut être assorti de données, sous quelque forme que ce soit, concernant les antécédents carcéraux de la personne qui a fait l'objet de la condamnation ;
  • les victimes du crime doivent également être informées de l'existence d'une demande de reconnaissance et de transfert de l'exécution de la peine aussi bien que du résultat de la procédure, y inclus de l'ordre de transfèrement de la personne condamnée de l'État d'émission vers l'État d'exécution ;
  • si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut décider, après consultation de l'État d'émission, d'exécuter la condamnation en la plafonnant au niveau maximum requis par le droit de l'État d'exécution pour l'infraction ;
  • l'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d'exécuter la condamnation :  si le certificat est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement ; si l'exécution de la condamnation serait contraire au principe non bis in idem; si le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la condamnation; si à la date de réception du jugement par l'autorité compétente de l'État d'exécution, la durée de la peine restant à subir est inférieure à six mois ; si  le jugement a été rendu par défaut. Le Parlement a supprimé une disposition sur la possibilité de refuser de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation si la personne physique à l'égard de laquelle le jugement a été rendu n'est pas ressortissante de l'État d'exécution, n'a pas sa résidence légale habituelle dans cet État et n'a pas d'autres liens étroits avec celui-ci ;
  • la décision définitive sur la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation doit être rendue dans un délai de 30 jours (dans certains cas 60 jours) à compter de la réception du jugement et du certificat (au lieu de 3 semaines comme initialement proposé) ; si la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission, elle doit être transférée vers l'État d'exécution au plus tard 30 jours après la décision finale de l'État d'exécution concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation ;
  • chaque État membre concerné est informé du transit à travers son territoire d'une personne condamnée qui fait l'objet d'un transfèrement vers l'État d'exécution et doit recevoir une copie du certificat de l'État d'émission. L'État membre de transit ne peut garder en détention la personne condamnée que pendant la durée nécessaire au transit par son territoire ;
  • l'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission, en consultation avec l'État d'exécution, ou par l'État d'exécution ;
  • le certificat, dont le modèle-type figure en annexe, doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.