La Commission a présenté une communication concernant l’application de la directive 1998/6/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs.
La directive n’a posé aucun problème de transposition majeur, dans aucun État membre. Elle a été mise en œuvre dans tous les États membres, bien que ce fût, dans certains cas, après la date prévue, à savoir le 18 mars 2000. L’étude réalisée par la Commission montre que la directive a contribué à améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs, bien que l’ampleur réelle de ses répercussions n'apparaisse pas encore clairement.
- La directive accorde aux États membres une marge de manœuvre considérable dans l’élaboration de leurs mesures d’exécution. En conséquence, certains aspects des mesures nationales d’exécution de la directive sont très divergents. Ce n’est toutefois pas toujours le cas: pour certaines dispositions, la grande majorité des États membres ont adopté les mêmes solutions normatives au niveau national.
- Les États membres ont peu fait usage de la clause d’harmonisation minimale figurant qui leur permet d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables que celles de la directive en ce qui concerne l'information des consommateurs et la comparaison des prix. Dans l’optique d’une révision éventuelle de la directive, la Commission examinera s’il est nécessaire de maintenir une telle clause d’harmonisation minimale.
- En ce qui concerne la possibilité de ne pas soumettre à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile en raison de leur nature ou destination, le contrôle de transposition fait apparaître une grande hétérogénéité: bien que certaines catégories de produits bénéficient d’une exemption dans la plupart des États membres, on observe plusieurs exceptions bien spécifiques, qui n’apparaissent pas d’emblée légitimes au regard de l’article 5, paragraphe 1. Cette situation crée une inégalité entre les niveaux de protection des consommateurs en Europe, qui appellerait peut-être des orientations supplémentaires pour déterminer les produits ou catégories de produits qui peuvent être soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure, et ceux qui peuvent en être exemptés.
- Enfin, la Commission souhaite entendre le point de vue des parties intéressées concernant l’application de l’article 6 (petits commerces de détail), et plus singulièrement sur ses répercussions sur l’activité commerciale des petits commerces de détail. La Commission serait intéressée par toute contribution sur la nécessité de maintenir la dérogation provisoire prévue dans la directive et/ou sur l'opportunité d'introduire dans la législation une définition européenne des petits détaillants.
À ce stade, la Commission estime qu'il n'est pas approprié de présenter une nouvelle proposition. Elle ne dispose en effet d’aucun élément prouvant que les divergences actuelles entre les législations nationales en matière d’indication des prix constituent des obstacles importants sur le marché intérieur, qui justifieraient une action de type réglementaire. La Commission souhaite consulter les parties intéressées concernant les répercussions de la directive sur le marché intérieur et le niveau général de protection des consommateurs. L’annexe du document énumère certaines à examiner dans cette perspective. Sur la base des résultats du processus de consultation et sous l’éclairage du processus de révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs qui est en cours, la Commission examinera l’opportunité de nouvelles initiatives législatives concernant l’indication des prix.