OBJECTIF : renforcer les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement 1107/2006/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.
CONTENU : le règlement établit des règles relatives à la protection et à l'assistance en faveur des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite qui font des voyages aériens, afin de les protéger contre la discrimination et de garantir qu'elles reçoivent une assistance.
Aux termes du règlement, la réservation ou l'embarquement ne peuvent être refusés qu'en raison d'exigences de sécurité justifiées ou si la taille de l'aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l'embarquement ou le transport d'une personne handicapée ou à mobilité réduite.
En cas de refus d'accepter une réservation, la personne concernée se verra
proposer une autre solution acceptable. En cas de refus d'embarquement, la personne concernée bénéficiera du droit au remboursement ou au réacheminement.
Il incombe à l'entité gestionnaire d'un aéroport de s'assurer que l'assistance dans les aéroports est fournie sans majoration de prix. Celle-ci doit désigner les points d'arrivée et de départ, situés dans le périmètre de l'aéroport, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments du terminal, où les personnes handicapées ou à mobilité réduite peuvent aisément annoncer leur arrivée à l'aéroport et demander de l'assistance.
L'entité gestionnaire peut fournir cette assistance elle-même, ou conclure un contrat avec un ou plusieurs tiers pour fournir l'assistance. Elle peut, pour financer cette assistance, percevoir une redevance spécifique auprès des usagers de l'aéroport.
Il incombe au transporteur aérien de fournir une assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite à bord de l'aéronef, y compris le transport des chiens d'assistance reconnus et d'au maximum deux pièces d'équipement de mobilité par personne.
Il incombe au transporteur aérien et à l'entité gestionnaire d'un aéroport de s'assurer que leur personnel sait comment répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et de lui fournir, le cas échéant, la formation nécessaire à cette fin.
Les États membres prendront des mesures pour informer les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite des droits que leur confère le règlement ainsi que de la possibilité de porter plainte auprès d'organismes désignés à cette fin.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 15/08/2006.
APPLICATION : à partir du 26/07/2008, à l'exception des articles 3 (Interdiction de refuser le transport) et 4 (Dérogations, conditions spéciales et information), qui s'appliquent à partir du 26/07/2007.