Blanchiment des capitaux: prévention de l'utilisation du système financier, y compris le financement du terrorisme (abrog. directive 91/308/CEE)

2004/0137(COD)

ACTE : Directive 2006/70/CE de la Commission portant mesures de mise en oeuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

CONTENU : la présente directive établit des mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE en ce qui concerne:

  • les aspects techniques de la définition des «personnes politiquement exposées»,
  • les critères techniques permettant d’apprécier si une situation présente ou non un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme,
  • les critères techniques permettant d'apprécier si, en vertu de la directive, il est justifié de ne pas appliquer celle-ci à certaines personnes morales ou physiques exerçant une activité financière à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.

1) Personnes politiquement exposées : au sens de la directive, les «personnes physiques qui occupent ou se sont vu confier une fonction publique importante» comprennent:

a)      les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d’État;

b)      les parlementaires;

c)      les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d’autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;

d)      les membres des cours des comptes ou des conseils des banques centrales;

e)      les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;

f)        les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.

Les «membres directs de la famille» comprennent:

a)      le conjoint;

b)      tout partenaire considéré par le droit interne comme l’équivalent d’un conjoint;

c)      les enfants et leurs conjoints ou partenaires;

d)      les parents.

Les «personnes connues pour être étroitement associées» comprennent:

a)      toute personne physique connue pour être le bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique conjointement avec une personne qui occupe une fonction publique importante ou pour entretenir toute autre relation d’affaires étroite avec une telle personne;

b)      toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d’une personne morale ou d’une construction juridique connue pour avoir été établie au profit de facto d’une personne qui occupe une fonction publique importante.

2) Obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle : l'application de ces procédures simplifiées doit être restreinte à un nombre limité de cas. Elles pourront notamment s’appliquer, pour autant que certains critères soient satisfaits :

- aux clients à faible risque comme les autorités publiques nationales, y compris les institutions, organismes, offices ou agences communautaires, ainsi qu’à la Banque centrale européenne (BCE),

- aux entreprises fournissant des services généraux d'assurance,

- à certaines polices d'assurance reposant sur des produits d'investissement ou à certains produits d’épargne,

- aux contrats de location en vertu duquel le bailleur conserve la propriété juridique et effective de l'actif sousjacent,

- aux crédits à la consommation de faible montant, pour autant que les transactions soient réalisées via un compte bancaire et soient d’un montant et soient d’un montant inférieur à un certain seuil,

- aux produits contrôlés par l'État qui sont généralement destinés à des catégories spécifiques de clients, comme les produits d'épargne pour enfants.

Á noter que toute tentative d’un client d’agir anonymement ou de dissimuler son identité concernant un produit à faible risque devrait être considérée comme un facteur de risque et comme une attitude potentiellement suspecte.

3) Activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée : les États membres peuvent considérer les personnes physiques ou morales exerçant une activité financière qui satisfait à tous les critères suivants comme ne relevant pas du champ d'application de la directive 2005/60/CE:

- l'activité financière est limitée en termes absolus : le chiffre d'affaires total de l'activité financière ne doit pas dépasser un certain seuil, qui doit être suffisamment bas. Ce seuil est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière ;

- l'activité financière est limitée en ce qui concerne les transactions : un seuil maximal par client et par transaction est fixé au niveau national, en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour que les types de transactions en question constituent un instrument difficilement applicable et peu efficace de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et ne dépasse pas 1000 EUR;

- l'activité financière n'est pas l'activité principale: le chiffre d'affaires de l'activité financière en question ne doit pas dépasser  5% du chiffre d'affaires total de la personne physique ou morale concernée ;

- l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale;

- l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale et n’est généralement pas offerte au public.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/08/2006.

TRANSPOSITION : 15/12/2007.