La position commune du Conseil sur la directive « services » - arrêtée à la majorité qualifiée - prend largement en compte l'avis du Parlement européen en première lecture. La plupart des amendements du Parlement avaient déjà été intégrés dans la proposition modifiée de la Commission, dont les principaux éléments ont été insérés dans la position commune.
Les aspects de la position commune qui correspondent aux amendements du Parlement européen, sont les suivants :
1) Champ d'application et autres dispositions générales :
- Domaines spécifiques du droit : pour ce qui concerne l'objet de la directive et de ses relations avec les domaines spécifiques du droit (droits fondamentaux, droit du travail, droit pénal, protection ou promotion de la diversité culturelle et linguistique et pluralisme des médias), la position commune incorpore en substance les amendements du Parlement et de la proposition modifiée.
- Champ d'application : s’agissant des services d'intérêt général, la position commune reflète intégralement la teneur des modifications du Parlement. Elle indique clairement que la directive ne s'applique pas aux services d'intérêt général sans caractère économique. Pour ce qui est des services de transport et des services portuaires, le texte confirme l'exclusion de tous les services dans le secteur des transports, y compris les services portuaires. L'exclusion relative aux services de transport a été légèrement remaniée de manière à correspondre au libellé de l'article 51 du traité, et a é té fusionnée avec l'exclusion des services portuaires. En ce qui concerne les services audiovisuels, la position commune précise que l'exclusion des services audiovisuels couvre également les services cinématographiques. Pour ce qui est de l'exclusion des services sociaux, elle indique plus clairement que les services fournis par des associations caritatives sont également couverts par l'exclusion. Elle ajoute encore des exclusions concernant les services fournis par les notaires et les huissiers de justice nommés par un acte officiel des pouvoirs publics. Elle confirme enfin que les services des agences de travail intérimaire, les services de soins de santé, les activités de jeu d'argent, les services de sécurité privée et le domaine fiscal sont exclus du champ d'application de la directive.
- Relation de la directive avec les autres dispositions du droit communautaire : la position commune indique clairement que la directive ne porte pas atteinte aux autres instruments communautaires : en cas de conflit avec un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice, ce sont les dispositions de l'autre acte communautaire sur ces aspects spécifiques qui prévalent. En outre, elle confirme que la directive ne porte pas sur les règles du droit international privé, y compris les règles garantissant que les consommateurs bénéficient de la protection que leur accordent les règles de protection des consommateurs en vigueur dans la législation de leur État membre.
- Définitions : la position commune reflète les modifications du Parlement européen et le texte de la proposition modifiée en ce qui concerne la définition des termes utilisés dans la directive.
2) Simplification administrative.
- Simplification des procédures : la position commune indique clairement l'obligation des États membres de simplifier les procédures et formalités lorsque l'examen fait apparaître qu'elles ne sont «pas suffisamment simples».
- Guichet unique : le texte précise que le rôle du point de contact unique peut se limiter à intervenir comme intermédiaire entre le prestataire de services et la ou les autorités compétentes.
- Droit à l'information : une modification mineure concerne la non-ingérence de la directive dans la législation des États membres en matière d'emploi des langues.
- Procédures par voie électronique : la position commune clarifie que l'obligation de prévoir des procédures par voie électronique n'empêche pas les États membres d'offrir, outre les moyens électroniques, d'autres façons d'accomplir ces procédures et formalités. De plus, elle élargit la possibilité d'appliquer des procédures non électroniques aux cas où il est nécessaire de contrôler l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités. Enfin, elle dispose que les modalités destinées à faciliter l'interopérabilité des systèmes doivent tenir compte des «normes communes qui ont été définies au niveau communautaire».
3) Liberté d'établissement des prestataires de services :
- Régimes d'autorisation : la position commune intègre le texte de la proposition modifiée qui avait incorporé en totalité ou partiellement les amendements du Parlement.
- Conditions d'octroi de l'autorisation : à la différence de la proposition modifiée, la position commune ne dispose pas que les États membres, au moment d'évaluer si les conditions sont équivalentes ou essentiellement comparables, doivent prendre en compte leurs incidences et leur mise en application effective.
- Durée de l'autorisation/Sélection entre plusieurs candidats : la position commune intègre le texte de la proposition modifiée, partiellement basé sur les amendements du Parlement.
- Exigences interdites : la position commune intègre le texte de la proposition modifiée, principalement fondé sur les amendements du Parlement, avec des ajouts (l'interdiction de consulter des opérateurs concurrents ne s'applique pas à la consultation du grand public). En outre, la couverture d'assurance est mise sur le même pied que les garanties financières: les États membres peuvent encore imposer l'une ou l'autre, pour autant qu'elles ne doivent pas être obligatoirement souscrites auprès d'un prestataire établi sur leur propre territoire.
4) Libre prestation des services et dérogations y afférentes.
En ce qui concerne la disposition sur la libre prestation des services, la position commune ajoute un nouveau considérant apportant des clarifications sur l'application de la réglementation des États membres en matière de conditions d'emploi. Pour ce qui concerne les dérogations supplémentaires dans ce domaine, elle intègre le texte de la proposition modifiée avec une légère modification rédactionnelle en ce qui concerne le transfert des déchets. La disposition sur les dérogations transitoires (article 18 de la proposition initiale de la Commission) a été supprimée. Enfin, la position commune confirme le texte de la proposition modifiée en ce qui concerne les dérogations au cas par cas.
5) Droits des destinataires de services.
En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions sur les restrictions interdites et la non-discrimination, la position commune confirme, à une exception près, le texte de la proposition modifiée. S’agissant de l'assistance aux destinataires, elle reflète, avec des modifications mineures, l’amendement du Parlement. Enfin, elle confirme la suppression des dispositions relatives au remboursement des soins de santé reçus dans un autre État membre qui figuraient dans la proposition initiale.
6) Détachement de travailleurs et de ressortissants de pays tiers.
La position commune adopte l'approche du Parlement européen et de la proposition modifiée et confirme donc la suppression des articles 24 et 25.
7) Qualité des services :
Pour ce qui concerne la disposition relative à l'information sur les prestataires et leurs services, la position commune reflète le vote du Parlement en ce qui concerne l'obligation pour le prestataire de révéler des informations sur son statut et sa forme juridiques. En outre, toutes les exigences en matière d'information qui étaient imposées par d'autres dispositions de la directive (concernant par exemple l'assurance ou les garanties, les garanties après-vente, les activités pluridisciplinaires et les codes de conduite) sont regroupées dans cet article. Pour l'assurance responsabilité professionnelle, la position commune confirme que l'assurance professionnelle n'est pas obligatoire. Elle insère un certain nombre de modifications mineures de la proposition modifiée, telles que le transfert vers l'article 26 du paragraphe 2 sur les exigences en matière d'information, et la suppression de la procédure en cas d'incapacité du marché de l'assurance. Enfin, pour ce qui est des dispositions sur les activités pluridisciplinaires, la politique de qualité des services et le règlement des litiges, la position commune confirme intégralement les textes de l'amendement du Parlement.
8) Coopération administrative :
S’agissant de l’assistance mutuelle, du contrôle et des dispositions connexes, la position commune intègre, avec de très légères modifications, le texte de la proposition modifiée qui intégrait lui-même les amendements du Parlement.
9) Programme de convergence et dispositions finales.
En ce qui concerne les codes de conduite, l'harmonisation complémentaire et la clause de réexamen, la position commune confirme les amendements du Parlement et la proposition modifiée. Enfin, pour ce qui est du délai de mise en œuvre, elle étend la période de mise en oeuvre à 3 ans, au lieu des 2 années envisagées dans la proposition modifiée.
Le Conseil a également introduit des éléments nouveaux dans la position commune :
- Procédures d'autorisation : certaines modifications ont été apportées aux dispositions qui se rapportent au principe qu'en l'absence de réponse des autorités compétentes, les autorisations sont considérées comme octroyées. Selon la position commune, les États membres sont autorisés à prolonger le délai de réponse lorsque la complexité du dossier le justifie, et à condition d'en informer dûment le demandeur en lui notifiant la durée et les motifs de la prolongation. De plus, un considérant explique que des dispositions différentes peuvent être mises en place par les États membres pour les procédures d'autorisation, lorsqu'elles sont objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, et qu'elles peuvent comprendre des règles prévoyant le rejet tacite de la demande à l'échéance de la période en cause.
- Évaluation relative à la liberté d'établissement : la position commune apporte certaines modifications en ce qui concerne l'implication du processus d'évaluation pour les services d'intérêt économique général (SIEG). Ces modifications visent à préciser que l'évaluation ne doit pas faire échec à l'accomplissement des tâches imparties aux services d'intérêt économique général. Le texte introduit en outre des modifications concernant les exigences en matière de notification pour les États membres. Il ajoute une nouvelle phrase pour expliquer que la notification conformément à la directive 98/34/CE vaut respect de l'obligation de notification prévue par cette directive-ci.
- Examen des exigences nationales : la position commune prévoit une nouvelle procédure selon laquelle les États membres doivent présenter un rapport à la Commission concernant les exigences nationales dont l'application pourrait relever de l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l'article 16, paragraphe 3, et la Commission doit communiquer ces exigences aux autres États membres et fournir des analyses et des orientations concernant leur application dans le cadre de la directive.
- Comitologie : la position commune prévoit un comité de réglementation.
- Protection des données à caractère personnel : un article est inséré sur la protection des données à caractère personnel afin de préciser que l'application de la directive et, en particulier, l'échange d'informations entre les États membres, doivent respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel.