Le Conseil a arrêté, à la majorité qualifiée, une position commune concernant une directive relative à l'ouverture du marché des services internationaux de transport de voyageurs. Les délégations hongroise et luxembourgeoise se sont abstenues. La position commune retient, en totalité ou dans leur principe, huit des douze amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture.
Une des questions qui a été au centre des débats du Conseil sur la proposition de directive portait sur sa relation avec la proposition révisée relative aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route (voir COD/2000/0212). En conséquence, un accord politique sur l’accès au marché ferroviaire n’a pu être atteint lors de la réunion du Conseil du 5 décembre 2005 que moyennant l’adoption d’une déclaration du Conseil et de la Commission, jointe au procès-verbal, traitant des rapports entre les deux propositions et formulant des principes directeurs concernant plusieurs éléments de la proposition relative aux services publics de transport de voyageurs.
Le Conseil a apporté les changements généraux suivants à la proposition de la Commission :
Ouverture du marché des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs.
Le Conseil a maintenu la date d’ouverture proposée par la Commission, à savoir 2010, pour les services de transports ferroviaires internationaux de voyageurs. La position commune reporte l’ouverture à 2012 pour les États membres pour lesquels le transport international constitue une part importante de l’ensemble des services de transport ferroviaire de voyageurs. Le Conseil a donc refusé les propositions formulées par le Parlement européen en première lecture visant à avancer à 2008 la date d'ouverture pour les services internationaux et à étendre l'ouverture aux services intérieurs d’ici 2012. Le Conseil a par contre repris la proposition du Parlement d’introduire une clause de réciprocité dont l’application permettrait aux États membres d’ouvrir leur marché avant 2010.
Droit de prendre et de déposer des voyageurs dans un même État membre.
Le Conseil, comme le Parlement européen, marque son accord sur la proposition de la Commission visant à autoriser les services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs à prendre et à déposer des voyageurs dans des gares situées dans un même État membre. Toutefois, le Conseil veut éviter que le droit d'accès aux services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs, notamment au cabotage, ne conduise à une ouverture du marché des services nationaux de transport ferroviaire de voyageurs. Dans cette optique, la position commune prévoit de limiter le droit d'accès aux seuls services internationaux de transport de voyageurs dont "le principal objectif" est le transport de voyageurs entre deux gares situées dans des États membres différents. La position commune établit une procédure permettant de déterminer l'objectif du service international auquel l'accès est demandé.
Sauvegarde des services de transport public.
La position commune maintient le principe général proposé par la Commission, qui veut que le droit d’accès ne peut être restreint que dans les cas où l’exercice de ce droit compromettrait l’équilibre économique d’un contrat de service public. Le Conseil a ajouté trois éléments à la proposition de la Commission: a) une procédure permettant de déterminer si l'ouverture du marché des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs compromet l'existence d'un service de transport public, b) une clarification des modalités d'octroi du droit d'accès et c) une disposition autorisant les États membres à percevoir une redevance sur les services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs.
Accords-cadres.
La position commune reprend une proposition du Parlement européen visant à compléter l’ouverture du marché des services de transports ferroviaires internationaux de voyageurs, et en particulier des services qui utilisent des infrastructures spécialisées, par des arrangements destinés à créer un climat d’investissement plus stable et plus prévisible. Alors que le Parlement propose d'autoriser des accords-cadres d'une durée de dix ans pour les services qui utilisent une infrastructure spécialisée nécessitant un investissement important à long terme, le Conseil prévoit une durée de quinze ans.
Clause de réciprocité.
Se ralliant aux suggestions du Parlement, le Conseil a inclus dans la proposition une disposition autorisant les États membres qui ont ouvert leur marché de services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs à refuser le droit d'accès aux entreprises ferroviaires qui sont titulaires d'une licence dans un État membre qui n'accorde pas de droits d'accès de nature similaire.
Transit.
La position commune clarifie le fait que la directive vise à ouvrir le marché des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs et que les services de transport de marchandises et de passagers qui ont leur origine et leur destination dans des pays tiers et qui sont effectués en transit dans la Communauté n'entrent pas dans le champ d'application de la proposition.
Système basé sur un contrat de concession.
La position commune autorise les États membres, pendant une période transitoire, à ne pas offrir un accès complet à tous les services ferroviaires internationaux de voyageurs dans les cas où le droit d’utiliser certaines lignes a été accordé, par exemple par un contrat de concession, selon une procédure de mise en concurrence ouverte et équitable sur le plan de la concurrence.
Exemption de mise en oeuvre pour Malte et Chypre.
Compte tenu du fait que Malte et Chypre ne disposent pas d'un réseau ferroviaire et n'envisagent guère d'en avoir un à l'avenir, la position commune exempte ces deux États membres de l'obligation de mettre en œuvre la directive relative à l'accès au marché ferroviaire.