La Commission estime que la position commune adoptée à la majorité qualifiée ne contrevient pas aux objectifs essentiels de sa proposition, et qu’elle peut donc la soutenir.
La Commission est favorable au calendrier d’ouverture tel que défini dans la position commune, car il permet aux acteurs du marché de se préparer à l’ouverture du marché. Elle accepte l’introduction d’une clause de réciprocité parce qu’elle est de nature strictement transitoire et qu’elle est formulée de manière à éviter toute incompatibilité avec le droit communautaire. Elle est d’accord avec la position commune sur le fait que le droit d’accès ne devrait être octroyé qu’aux services internationaux qui ont pour principal objet d'assurer le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents.
La Commission accepte également les clarifications introduites par le Conseil en ce qui concerne la définition des mécanismes et des procédures de sauvegarde des services de transport publics et se rallie à la suggestion du Parlement de compléter l’ouverture du marché des services de transports ferroviaires internationaux de voyageurs par des arrangements destinés à créer un climat d’investissement plus stable et plus prévisible.
La Commission a accepté dans leur intégralité ou en partie quatre amendements sur les douze proposés par le Parlement européen en première lecture. Sur ces douze, le Conseil en a intégré huit, textuellement ou dans le principe dans sa position commune.