Système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II): établissement, fonctionnement et utilisation

2005/0103(CNS)

 La commission a adopté le rapport de Carlos COELHO (PPE‑DE, PT) qui reprend une série de propositions de compromis convenues avec le Conseil (dans le cadre de la procédure de consultation) sur la proposition de décision sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Cette proposition de décision fait partie d’un paquet législatif définissant la base juridique du SIS II sur laquelle la commission parlementaire cherche à négocier un accord avec le Conseil afin que les nouveaux États membres puissent être intégrés dès que possible dans le système d’information Schengen (voir COD/2005/0106 et COD/2005/0104). Étant donné les différents domaines politiques concernés et la nature interpilier du SIS, la Commission européenne a dû présenter trois propositions législatives: deux règlements CE et une décision relevant du troisième pilier. Les principales propositions à l’origine de cette décision sont les suivantes:

- une instance gestionnaire, financée par le budget de l’UE, serait chargée de la gestion opérationnelle de la base de données centrale du SIS II. Les activités de l’instance gestionnaire en rapport avec le traitement de données à caractère personnel seraient contrôlées par le Contrôleur européen de la protection des données, qui serait tenu de veiller à ce qu’elles fassent l’objet d’un audit répondant aux normes internationales tous les quatre ans au minimum. Pendant une période transitoire préalable au début des activités de cette instance, la Commission serait chargée de la gestion opérationnelle de la base de données centrale du SIS II. Elle pourrait néanmoins déléguer ces responsabilités à des organismes publics nationaux de deux pays différents. Le Parlement européen et le Conseil devraient être régulièrement informés des conditions et de la portée de cette délégation;

- le traitement de données à caractère personnel au niveau national serait contrôlé par les autorités de contrôle nationales en coopération avec le Contrôleur européen de la protection des données afin d’assurer une surveillance coordonnée;

- chaque État membre serait chargé de mettre en place et de maintenir un système de données national capable de communiquer avec le SIS II central et devrait désigner une instance responsable en la matière. Chaque État devrait également prendre les mesures qui s’imposent pour protéger les données à caractère personnel;

- s’agissant des données biométriques, les photographies et les empreintes digitales ne pourraient être intégrées dans le SIS II que suite à un contrôle de qualité particulier destiné à établir le respect d’une norme minimale en matière de qualité des données. Une recherche sur la base de données biométriques devrait être exclue dans la phase initiale du système et ne devrait être autorisée qu’à partir du moment où elle serait techniquement viable. Avant que cette fonctionnalité ne soit mise en œuvre dans le SIS II, la Commission devrait présenter au Parlement un rapport sur la disponibilité et l’état de préparation de la technologie requise;

- un État membre ne pourrait mettre en relation des signalements que s’il existe un besoin opérationnel évident;

- s’agissant des périodes de conservation des données, les signalements concernant des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique ne pourraient être conservés que pour une durée maximum de cinq ans, et les signalements concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale pour une durée maximum de dix ans, sachant que ces périodes de conservation pourraient être prolongées dans le cas où cela s’avérerait nécessaire au regard des motifs pour lesquels le signalement aurait été émis;

- les données traitées dans le SIS II en application de la décision ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale ni mises à leur disposition. Par dérogation, certaines données relatives aux passeports pourraient être échangées avec des membres d’Interpol en établissant une connexion entre le SIS II et la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés ou manquants, à condition qu’un accord ait été conclu entre Interpol et l’Union européenne;

- vu l’importance de la transparence et de la communication avec le public, la Commission et les autorités de contrôle nationales devraient organiser une campagne d’information visant à faire connaître au public les objectifs, les données stockées, les autorités disposant d’un droit d’accès et les droits des particuliers. Ces campagnes d’information devraient être renouvelées régulièrement et les États membres devraient également assurer une information générale de leurs citoyens concernant le SIS II.