La commission a adopté le rapport de Dirk STERCKX (ADLE, BE) modifiant la position commune du Conseil, en deuxième lecture dans le cadre de la procédure de codécision. Elle a déposé plusieurs amendements reflétant la position du Parlement en première lecture sur un certain nombre de points, le plus important concernant le champ d'application du règlement.
La commission a à nouveau insisté pour que le règlement s'applique à tous les voyageurs ferroviaires et pas seulement aux voyageurs internationaux. Il doit par conséquent s'appliquer à "tous les voyages et services ferroviaires dans la Communauté" assurés par des entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence. Des dérogations temporaires aux dispositions applicables aux systèmes de transport de voyageurs nationaux devraient être accordées (pour une durée maximale de dix ans) à certains Etats membres qui seront contraints de procéder à des adaptations importantes, notamment en ce qui concerne les systèmes d'information et de vente de billets et les régimes de remboursement et d'indemnisation. En outre, les Etats membres dont les contrats de service public en vigueur prévoient déjà un système de remboursement et d'indemnisation en cas de retard, de correspondance manquée et d'annulation peuvent accorder aux entreprises ferroviaires une dérogation temporaire, de dix ans au maximum. Les nouveaux contrats devront toutefois tenir compte immédiatement des dispositions du règlement.
Les députés européens ont à nouveau introduit des dispositions concernant la responsabilité des entreprises ferroviaires en cas de décès ou de blessure d'un voyageur, ce qui ne figurait pas dans le règlement. Ils ont proposé un montant maximal de 120 000 EUR par voyageur, ce qui correspond approximativement au montant appliqué dans le transport aérien en vertu du Règlement 889/2002.
Une indemnisation en cas de retard devrait être introduite non seulement en cas de retards exceptionnels, mais également pour les voyageurs détenteurs d'un abonnement qui sont confrontés à de brefs retards récurrents ou à des annulations au cours d'une durée déterminée.
La commission a également reformulé l'article 17 de manière à préciser que l'accès aux personnes à mobilité réduite ne peut être refusé qu'au regard de règles d'accès non discriminatoires établies au préalable par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares, avec la participation active d'organisations représentatives des personnes à mobilité réduite. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares doivent veiller à garantir l'accès de la gare, des quais, des wagons et des autres infrastructures aux personnes à mobilité réduite, et lorsque des rénovations sont entreprises ou de nouveaux wagons achetés, l'accessibilité à ces personnes doit être garantie. De nouvelles dispositions en matière d'assistance aux personnes à mobilité réduite ont été introduites dans le règlement, notamment de manière à préciser les obligations du gestionnaire des gares et de l'entreprise ferroviaire dans une gare non dotée de personnel.
Les députés européens ont à nouveau insisté sur la nécessité de veiller à ce que les voyageurs soient suffisamment informés des droits et des obligations que leur confère le présent règlement, et à ce qu'ils disposent d'informations claires sur l'organisme où ils peuvent déposer des réclamations, ainsi que des coordonnées de ce dernier. Enfin, ils demandent que tous les trains prévoient un espace spécifique où les voyageurs pourront y déposer des poussettes, des fauteuils roulants, des bicyclettes et des matériels de sport.