La commission a adopté le rapport de Wolf KLINZ (ALDE, DE), modifiant - en première lecture de la procédure de codécision - la proposition de directive modifiant les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans le secteur financier. Les modifications figurant dans la directive s'appliqueront à cinq directives différentes régissant l'assurance directe autre que l'assurance vie, l'assurance directe sur la vie, les entreprises d'investissement, la réassurance et le secteur bancaire. Dans son rapport, la commission a proposé des amendements sur un certain nombre de points clés :
- alors que la Commission propose que les autorités de surveillance disposent d'un délai de 30 jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception d'une proposition d'acquisition, la commission demande un délai de 47 jours ouvrables (ou de 77 par rapport aux 50 proposés pour les candidats acquéreurs non communautaires). Les députés européens estiment que les autorités ont besoin de disposer de suffisamment de temps pour évaluer tous les documents et arrêter une décision, particulièrement dans la mesure où le même calendrier s'appliquerait à des opérations transfrontalières et transsectorielles ;
- les autorités de surveillance devraient disposer de 10 jours ouvrables pour demander des informations complémentaires à l'entreprise concernée, et non de 5 jours comme le propose la Commission. La commission indique qu'en fixant un délai plus long pour demander des informations complémentaires, les autorités auraient plus de temps pour analyser les informations nécessaires afin d'effecteur une évaluation correcte avant d'arrêter l'horloge ;
- il doit être indiqué clairement que les autorités nationales ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l'approbation par ces dernières des acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles énoncées dans les directives ;
- l'évaluation de la réputation du candidat acquéreur devrait être facilitée dans la mesure où il relève de la réglementation communautaire ;
- la commission précise que les autorités devraient rendre publiques les raisons de s'opposer à une acquisition ou de l'autoriser ;
- alors que la Commission propose qu'elle puisse demander aux autorités de surveillance de lui fournir une copie des documents sur la base desquels elles ont arrêté leur décision, la commission a modifié cette clause afin que la Commission utilise la voie plus habituelle qui consiste à demander des informations aux Etats membres concernés afin de déterminer, le cas échéant, si la directive est correctement appliquée ;
- enfin, la commission a adopté plusieurs amendements visant à clarifier dans quelle mesure l'obligation de signaler une proposition d'acquisition s'applique aux sociétés de gestion et aux entreprises d'investissement, c.à.d. dans les cas où les parts acquises sont conservées pendant une très courte période ou lorsque les droits de vote ne sont pas exercés.