En adoptant le rapport d’Asa WESTLUND (PSE, SE), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement sur les additifs alimentaires.
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
- objet : l'un des critères d'évaluation préalable à l'autorisation doit être que l'additif n'a d'effet négatif ni sur la santé publique ni sur l'environnement. La qualité de l'environnement doit donc également être l'un des objectifs du règlement. Il est en outre clarifié que les denrées alimentaires contenant des additifs qui ne satisfont pas au règlement ne sont pas mises sur le marché.
- champ d’application : les pesticides, tel que le méthylcyclopropène (1-MCP), utilisés pour la conservation des fruits et des légumes (principalement les pommes) après la récolte doivent entrer dans le champ d'application du règlement. En revanche, les cultures microbiennes qui produisent des additifs alimentaires doivent être exclues du champ d'application ;
- définitions : selon les députés, ne doivent pas être considérés comme additifs alimentaires : les monosaccharides, les disaccharides, les oligosaccharides ou les denrées alimentaires qui les contiennent lorsqu'ils sont utilisés pour leurs propriétés édulcorantes; les protéines du sang ; les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, y compris les arômes entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, conjuguées à un effet colorant secondaire et à une fonction technologique supplémentaire. Le rapport précise qu’il faut entendre par «auxiliaire technologique» toute substance ne subsistant pas à l'état de résidu dans le produit final. Il introduit également la définition de « denrée alimentaire à teneur réduite en sucres » : toute denrée alimentaire dont la réduction totale de la teneur en monosaccharides et en disaccharides est d'au moins 30% par rapport à un produit similaire ;
- pour qu’un additif alimentaire puisse être inclus dans les listes communautaires des annexes II et III, il doit satisfaire, entre autres, aux conditions suivantes : a) selon les preuves scientifiques disponibles, il n’a aucun effet négatif sur la santé publique ou sur la santé des groupes vulnérables au cours de son cycle de vie ; b) il existe une nécessité technologique suffisante, en termes d'avantages pour le consommateur, qui ne peut être satisfaite par d’autres méthodes économiquement et technologiquement utilisables ; c) selon les preuves scientifiques disponibles, il n’a aucun effet négatif sur l'environnement au cours de son cycle de vie. Les députés ont également introduit une disposition qui améliore la transparence de l'autorisation des additifs en rendant obligatoire la publication des raisons pour lesquelles l'autorisation satisfait aux critères définis dans la proposition;
- la présence de l'additif ne doit pas amener indûment le consommateur à croire à la présence, dans l'aliment, d'ingrédients autres que ceux qui y sont présents ;
- un nouvel article stipule qu’un additif alimentaire ne peut être autorisé comme exhausteur de goût que : a) si la nécessité technologique est clairement démontrée et l'effet désiré ne peut être obtenu par l'utilisation d'épices; b) il n'amène pas indûment le consommateur à croire que des épices ont été utilisées pour donner sa saveur à l'aliment ;
- si l'utilisation des nanotechnologies est autorisée, une valeur limite spécifique doit être fixée ;
- si elle a un effet toxique ou dangereux, la combinaison d'additifs alimentaires doit figurer dans les annexes.
- les additifs alimentaires produits à partir ou par des organismes ou des microorganismes génétiquement modifiés doivent fait l'objet d'un étiquetage clair mentionnant ce fait afin de garantir la liberté de choix des consommateurs (l'étiquette doit comporter clairement la mention « obtenu par des OGM » ou « obtenu à partir d'OGM » à côté de son nom ou de son numéro E) ;
- lorsqu'une modification des conditions d'utilisation d'un additif alimentaire en augmente la toxicité, son emballage ou son récipient doit comporter un avertissement décrivant la modification de ces conditions ; l’emballage ou le récipient des additifs non destinés à la vente au consommateur final doit également porter des informations sur la date de durabilité ;
- les États membres doivent disposer d’un système de suivi de la consommation et de l’utilisation d’additifs alimentaires fondé sur les risques et communiquer leurs conclusions tous les ans à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments ;
- le rapport propose que l'ensemble des autorisations en vigueur soit réévalué à la lumière des nouveaux critères avant de transférer les substances sur la nouvelle liste communautaire. Ensuite, la réévaluation permanente des autorisations doit se poursuivre au moyen d'une procédure transparente faisant appel à un programme d'évaluation adopté selon la procédure de comité ;
- une série d'amendements à la proposition de la Commission sont suggérés en raison de l'entrée en vigueur de la nouvelle procédure de règlementation avec contrôle (comitologie).
Enfin, il faut noter que la commission au fond, appuyée par la commission des affaires juridiques, propose que l’article 175 ainsi que l’article 95 du traité CE constituent la base juridique de la proposition de règlement, au motif que les objectifs de protection de la santé des personnes et d’établissement d’un marché intérieur fonctionnel sont indissociablement liés, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre.