OBJECTIF: faciliter l’acceptation croisée du matériel roulant et accélérer ainsi le passage aux nouvelles normes ainsi que l’introduction des mesures visant à faciliter les opérations transfrontalières sur le réseau ferroviaire existant.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : les procédures nationales d'homologation des locomotives sont considérées, à l'heure actuelle, comme une des barrières les plus importantes pour la création de nouvelles entreprises ferroviaires dans le domaine du fret et comme un frein majeur à l'interopérabilité du système ferroviaire européen. Comme aucun État membre ne peut décider, seul, que l'autorisation de mise en service qu'il délivre aura une validité sur le territoire d'autres États membres, une initiative communautaire est nécessaire afin d'harmoniser les procédures nationales, de les simplifier et de recourir plus systématiquement au principe de reconnaissance mutuelle. Cette extension implique la modification des directives sur l'interopérabilité ferroviaire (96/48/CE, 2001/16/CE, 2004/50/CE), du règlement 881/2004/CE sur l'Agence ferroviaire européenne, ainsi que de la directive sur la sécurité ferroviaire (2004/49/CE). Cette dernière modification fait l'objet de la présente proposition.
CONTENU : la présente initiative vise à régler le problème du matériel roulant dont la mise en service a été autorisée dans un État membre mais qui n'est pas automatiquement accepté dans un autre État membre. La solution proposée est d'établir une procédure au niveau communautaire portant sur deux volets.
Tout d'abord, demander à l'Agence de recenser les différentes procédures nationales et règles techniques en vigueur, et établir et mettre à jour la liste des exigences qui ne peuvent être vérifiées qu'une seule fois. En même temps, il est demandé, en attendant la modification de la législation, que les États membres appliquent sur une base volontaire les recommandations du groupe de travail que la Commission a déjà publiées.
Ensuite, rendre obligatoire le recours au principe de reconnaissance mutuelle des autorisations de mise en service déjà délivrées par un État membre. Selon ce principe le matériel roulant ayant déjà fait l'objet d'une autorisation de mise en service dans un État membre ne devra éventuellement faire l'objet d'une certification complémentaire dans un autre État membre que pour ce qui concerne les exigences nationales supplémentaires découlant par exemple des caractéristiques du réseau local.
Les principales modifications proposées sont les suivantes :
1)Certification du matériel roulant existant (article 14 et nouvelle annexe VI) :
2)Relation entre les entreprises ferroviaires et les détenteurs de wagons (nouvel article 14 bis) :